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Cour de cassation, 03 juillet 2014. 13-21.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-21.734

Date de décision :

3 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant souscrit une proposition d'assurances de la société Imperio assurances (la société), et versé les cotisations y afférant, M. X... a assigné, à l'échéance du contrat, la société en paiement d'une certaine somme, au titre du capital garanti ; Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt énonce que la prise d'effet du contrat est le 1er juillet 1995, qu'il est conclu pour quinze ans et que le capital « en cas de décès par maladie » ou « en cas de vie à la fin du contrat » est de 50 000 francs (7 622,45 euros) ; que les conditions particulières ne sont signées par aucune des parties, étant relevé que l'assureur ne produit aucune preuve de leur envoi et surtout de leur réception par l'assuré ; qu'en s'acquittant des cotisations, comme le prévoyaient les conditions particulières, M. X... a exécuté le contrat d'assurance et ainsi implicitement accepté les conditions émises par l'assureur quant au résultat lié à un tel versement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de signature par l'assuré des conditions particulières, celles-ci ne lui étaient pas opposables et que seule la proposition d'assurance signée et exécutée par M. X... faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Imperio assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Imperio assurances, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes, AUX MOTIFS QUE Monsieur X... verse aux débats la "proposition d'assurances" qu'il a signée le 2 juin 1995 ainsi que "le réalisateur" sur un imprimé autocopié correspondant à un original qu'il a en sa possession; que sur cet imprimé, il est noté que la prise d'effet du contrat est le 1er juillet 1995, qu'il est conclu pour 15 ans et que le capital "en cas de décès par maladie" ou "en cas de vie à la fin du contrat" est de 50.000 francs ; que Monsieur X... a réclamé le paiement du capital garanti ; que la SA IMPERIO ASSURANCES oppose qu'il s'agit non d'un contrat de capitalisation mais d'un contrat d'assurance temporaire et qu'elle lui a fait parvenir les conditions particulières l'indiquant ; que Monsieur X... soutient ne pas avoir reçu les conditions particulières qui ne sont signées d'ailleurs par aucune des parties, étant relevé que l'assureur ne produit aucune preuve de leur envoi et surtout de leur réception par l'assuré ; qu'en l'espèce, sur la "note de couverture" figurant sur la "proposition d'assurances", il est précisé que "si l'assurance est acceptée, votre contrat vous sera envoyé dans les deux mois qui suivent l'émission de cette note de couverture" ; que les conditions particulières, produites par l'appelante, qui mentionnent un capital garanti de 50.000 francs avec des versements mensuels de 162,30 francs à compter du 1er juillet 1995 pendant 15 ans, ne portent pas de signature sous les intitulés "le contractant" et "IMPERIO" ; qu'il convient cependant de souligner que la "proposition d'assurances" ne vaut pas contrat d'assurance ; que seul l'acte exprimant l'accord de l'assureur - comme l'envoi d'un contrat même s'il n'est pas signé de cet assureur - vaut contrat ; que la "proposition d'assurances" signée par Monsieur X... restait manifestement incomplète, ne comportant pas le montant des cotisations versées, ni la périodicité ; que tant Monsieur X... que la SA IMPERIO ASSURANCES admettent que les cotisations ont été versées ; Que par ces versements, ce dernier a ainsi accepté de contracter avec la SA IMPERIO ASSURANCES mais ne prouve pas la formation d'un contrat de capitalisation pour 50.000 francs ou son équivalent, soit 7.622,45 euros ; qu'en conséquence, Monsieur X... ne peut exiger d'autres conditions qui ne résultent que d'une "proposition d'assurances" et ne peut en particulier demander le paiement du montant du capital inscrit sur la demande de souscription en sa possession ; qu'en s'acquittant des cotisations, tel que le prévoyaient les conditions retenues par l'assureur, Monsieur X... a également exécuté le contrat d'assurance et ainsi implicitement accepté les conditions émises par l'assureur quant au résultat lié à un tel versement ; que les conditions particulières du "contrat temporaire d'assurance en cas de décès" prévoient que la garantie n'est acquise que "en cas d'IPT (2ème cat. S.S.)" ou "en cas des décès ou IAD" et que la cotisation s'élève à la somme mensuelle de 162,30 francs ; que Monsieur X... n'établit pas réunir les conditions justifiant la mise en oeuvre du contrat qu'il a souscrit auprès de la SA IMPERIO ASSURANCES, de sorte que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ; que Monsieur X... réclame le remboursement des primes, selon lui, indûment versées à hauteur de 1.410,18 euros ; qu'il ne justifie d'aucune manière à quelles primes se rapportent sa demande en paiement et ne met donc pas la Cour en mesure d'apprécier du bien fondé de cette demande ; qu'il en sera débouté ; 1) ALORS QU'ayant relevé que les conditions particulières du contrat n'avaient pas été acceptées par Monsieur X..., qui contestait les avoir reçues, ni même régularisées par l'assureur, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur ces mêmes conditions, dépourvues de toute valeur contractuelle, pour refuser à Monsieur X... le bénéfice de la garantie ; que ce faisant, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ; 2) ALORS QUE la proposition d'assurance, seul document contractuel régularisé entre les parties, prévoyait le versement d'un capital de 50.000 francs « en cas de décès par maladie » ou « en cas de vie à la fin du contrat » ; que la cour d'appel a constaté que le contrat avait été exécuté par Monsieur X... qui avait réglé les cotisations ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande de paiement du capital prévu par la proposition d'assurance qui régissait les rapports entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

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Cour de cassation 2014-07-03 | Jurisprudence Berlioz