Texte intégral
N° RG 23/08426 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJFP
Nom du ressortissant :
[G] [X]
[X]
C/
MME LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 NOVEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Stéphanie ROBIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sedef ÖK BOZBAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 11 Novembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [X]
né le 08 Mai 1987 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 1
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de madame [H] [Z], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
MME LA PRÉFETE DU RHÔNE
Non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 11 Novembre 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [G] [X] le 27 janvier 2023 par la préfète du Rhône.
Par décision du 7 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 7 novembre 2023.
Cette décision lui a été notifiée le même jour.
Suivant requête du 8 novembre 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 novembre 2023 à 14 heures 30, [G] [X] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par la préfète du Rhône.
Suivant requête du 8 novembre 2023, reçue le 8 novembre 2023 à 15 heures 20, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 novembre 2023 à 15 heures 29 a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [G] [X],
' l'a rejetée au fond,
' a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [G] [X],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [G] [X],
' ordonné la prolongation de la rétention de [G] [X] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] pour une durée de vingt-huit jours.
[G] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 novembre 2023 à 17 heures 04, en faisant valoir qu' il n'était pas justifié de la délégation de compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
M. [G] [X] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du Rhône et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 11 novembre 2023 à 10 heures 30.
[G] [X] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [G] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Il a expressément indiqué abandonner les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, comme il l'avait fait devant le juge des libertés et de la détention, invoquant seulement l'erreur manifeste sur les garanties de représentation, l'absence d'examen réel et sérieux de sa situation et l'absence de nécessité d'une mesure de rétention, en l'absence de perspectives d'éloignement, indiquant que le consul d'Algérie de [Localité 1] ne répond pas aux demandes, comme l'illustre une précédente procédure de rétention concernant M. [G] [X].
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[G] [X] a eu la parole en dernier. Il a déclaré avoir respecté son obligation de pointage, et ses obligations, précisant qu'il était en garde à vue le 7 novembre, avant de reconnaître ne pas s'être présenté le 2 novembre 2023 devant les services de police.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [G] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Il convient tout d'abord d'observer que l'avocat a confirmé expressément à l'audience comme il l'avait fait devant le juge des libertés et de la détention qu'il renonçait aux moyens relatifs à l'incompétence de l'auteur de l'acte et au défaut de motivation.
- Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation et sur l'absence d'examen réel de la possibilité d'assignation à résidence
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce, l'arrêté de la préfète du Rhône a retenu principalement que :
- il n' a pas déferré à l'obligation de pointage à laquelle il était astreint en application de la mesure d'assignation à résidence prise le 18 octobre 2023,
- il ne justifie pas de moyens d'existence effectifs ayant déclaré être domicilié à [Localité 4] sans précision, et sans justifier d'un logement stable et établi sur le territoire français, étant sans ressource légale en propre dans la mesure où il déclare travailler de manière illicite,
- il est démuni de tout document de voyage en cours de validité obligeant les autorités administratives à engager des démarches auprès des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire,
[G] [X] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen des garanties de représentation, indiquant qu'il présente des garanties suffisantes à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, en ce qu'il dispose d'une adresse stable chez un cousin à [Localité 4] et qu'il a déjà été assigné à résidence à cette adresse à plusieurs reprises. Il ajoute qu'il est en possession d'un passeport algérien périmé depuis 2020.
Il convient cependant d'observer que la détention d'un passeport périmé, au demeurant non produit, ne peut constituer un document de transport en cours de validité, En outre, contrairement à ce que soutient [G] [X], l'arrêté d'assignation à résidence du 18 octobre 2023 ne mentionne aucunement une adresse à [Localité 4]. S'il déclare dans un premier temps avoir scrupuleusement respecté cette assignation à résidence, indiquant qu'il ne pouvait se présenter au pointage le 7 novembre 2023 puisqu'il était en garde à vue, force est de constater qu'il se méprend sur la date du manquement qui est le jeudi 2 novembre 2023 et non le 7 novembre 2023, cette dernière date étant celle de la rédaction du procès verbal de carence. Or, il n'est nullement justifié d'un motif légitime pour la non présentation au service de police le 2 novembre 2023, ce qu'il admet lors de l'audience de la cour.
En outre, il n'a transmis aucun justificatif relatif à l'hébergement chez son cousin et il convient au surplus de relever qu'il n'a pas été en capacité de donner l'adresse de ce dernier devant le juge des libertés et de la détention.
Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la préfète du Rhône n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de ses garanties de représentation et a insuffisamment pris en compte ses garanties de représentation, aucune erreur manifeste d'appréciation n'étant relevée pour ordonner le placement en rétention et ne pas privilégier l'assignation à résidence.
Ces moyens ne peuvent donc pas être accueillis.
- Sur le moyen pris de l'absence de nécessité de la mesure de rétention en l'absence de perspectives d'éloignement
[G] [X] et son avocat font valoir que le placement est rétention n'est pas justifié, en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Algérie, dans la mesure où il a été déjà placé à deux reprises en centre de rétention et qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, les autorités consulaires algériennes ne répondant pas aux demandes.
Toutefois, comme l'a justement énoncé le premier juge, les relations diplomatiques avec l'Algérie ne sont pas rompues et une perspective d'éloignement dans un délai raisonnable subsiste. Il ne peut en effet être déduit automatiquement d'une absence de réponse dans le cadre d'un précédent placement en rétention qu'aucune réponse n'aura lieu.
De plus, le premier juge a également pertinemment relevé que les difficultés de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement tenaient plus particulièrement aux alias et aux lieux de naissance différents que [G] [X] a utilisés dans le cadre des procédures, rendant de fait plus complexe son identification et étant en conséquence de nature à retarder la délivrance d'un laissez passer consulaire.
C'est donc à juste titre que le premier juge a également rejeté ce moyen.
En conséquence, et à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [G] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sedef ÖK BOZBAY Stéphanie ROBIN
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