Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00378
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00378
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 MARS 2026
N° RG 26/00378 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUB2
Copie conforme
délivrée le 03 Mars 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 01 Mars 2026 à 13H04.
APPELANT
Monsieur [X] [J]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Salima GOMRI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
et de Monsieur [F] [Z], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 à 13h34,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'AIX EN PROVENCE en date du 03 janvier 2025 ordonnant l'interdiction définitive du territoire français de Monsieur [J] [X] ;
Vu la décision de mise à exécution de la mesure d'éloignement prise le 30 Janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 31 Janvier 2026 à 09h01 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 Janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h01 ;
Vu l'ordonnance du 01 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [X] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 Mars 2026 à 12h22 par Monsieur [X] [J] ;
A l'audience,
Monsieur [X] [J] a comparu;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ;
Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif qu'en l'absence de toute habilitation couvrant expressément la signature d'actes d'éloignement durant les permanences du week-end, Madame [Q] [V] signataire qui ne 'gure pas sur le tableau de la permanence du week-end des 28 février et 1er mars 2026, était incompétente pour présenter cette requête.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que le moyen ne justifie pas d'un grief, c'est une mesure d'ordre interne ;
Monsieur [X] [J] ne souhaite pas s'exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
-Sur le moyen unique tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale :
L'article R 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 3], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d'un arrêté préfectoral, s'il n'est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d'une délégation de signature.
En l'espèce, il est soutenu que qu'en l'absence de toute habilitation couvrant expressément la signature d'actes d'éloignement durant les permanences du week-end, Madame [Q] [V] signataire qui ne 'gure pas sur le tableau de la permanence du week-end des 28 février et 1er mars 2026, était incompétente pour présenter cette requête, toutefois il sera observé que cette affirmation n'est basée sur aucune disposition légale ou réglementaire, alors que les arrêtés préfectoraux organisant les permanence de week-end n'ont pour objectif que de pallier à l'absence des délégataires bénéficiant d'une délégation permanente, ils ne sauraient avoir pour vocation à supprimer même temporairement leurs attributions, qu'en l'occurrence, Madame [Q] [V] qui est la signataire de la saisine du juge bénéficie bien d'une délégation de signature à cette fin en sa qualité secrétaire administrative de classe supérieure, ajointe à la cheffe de la section éloignement par arrêté n°13-2025-364 publié le 1er décembre 2025, dûment joint à la requête ; Il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence de délégation de signature manque en fait.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [J]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 03 Mars 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître [E] [K]
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [J]
né le 12 Octobre 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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