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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 94-41.108

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.108

Date de décision :

30 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 15 mars 1997 par M. José, Marius X..., demeurant hôtel Social Riboud, ... (chambre 413), 69003 Lyon, tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 979 rendu le 26 février 1997 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans une affaire Z 94-41.108 l'opposant à la Société de distribution et de promotion (SDP), société à responsabilité limitée, dont le siège est Domaine de Collongue, Saint-Marc de Jaumegarde, 13627 Aix-en-Provence, Cedex 1, LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, dans sa déclaration de pourvoi, M. X... avait articulé un moyen sur lequel il n'a pas été statué, qu'il y a lieu, en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt du 26 février 1997 ; Par ces motifs : Complète l'arrêt n° 979 du 26 février 1997 comme suit : Sur le moyen contenu dans la déclaration de pourvoi : Attendu que dans sa déclaration de pourvoi, M. X... faisait grief au jugement rendu le 11 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Lyon de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il n'a jamais pris connaissance de la lettre recommandée avec accusé de réception de son employeur, lui demandant de justifier de son titre de séjour, que convoqué le 30 novembre 1992 à un entretien préalable, il lui a fourni ce document prorogé par la préfecture du Rhône du 27 novembre 1992 au 15 janvier 1993, que la société SDP ne pouvait dès lors procéder à son licenciement ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve, le conseil de prud'hommes a estimé que le salarié n'avait pas justifié auprès de son employeur de la régularité de sa situation administrative au regard du droit au séjour des étrangers; que le moyen n'est pas fondé ; Ordonne qu'à la diligence de Mme le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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