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Cour de cassation, 08 décembre 1988. 86-44.506

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-44.506

Date de décision :

8 décembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ULTRASHOW, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), prise en la personne de son président-directeur général, pour ce, domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce), au profit de Monsieur Y... Jean, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1988, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, M. X..., Mme Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Ultrashow fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 17 juillet 1986) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. Y..., une certaine somme représentant une prime de treizième mois pour les années 1983 et 1984, au motif que la lettre d'embauche du 8 janvier 1979 prévoyait en faveur de l'intéressé une prime équivalente au treizième mois, alors que, selon le moyen, d'une part, la lettre d'embauche n'était pas un contrat de travail, alors que, d'autre part, la prime litigieuse n'avait jamais figuré sur les fiches de paie et alors, enfin, que les différentes primes ont été distribuées en fonction des résultats positifs de la société lorsqu'elle dégageait des bénéfices ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé qu'il résultait de la lettre d'embauche, qui fixait les conditions de rémunération ; que l'attribution du treizième mois n'était pas lié aux résultats de l'entreprise ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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