Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/08566 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDQF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08566 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDQF
N° minute : 24/
du 11 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[L]
C/
[V]
Copie exécutoire délivrée à
Me Mireille PAILLERE
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [N] [L] épouse [V]
née le 28 Février 1971 à MASCARA (AGERIE)
DEMEURANT :
75 rue Henri Barbusse
69310 PIERRE-BENITE
DEMANDERESSE
représentée par Maître Mireille PAILLERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [H] [Y] [P] [V]
né le 27 Février 1965 à CHATEAUDUN (28000)
DEMEURANT :
37 rue du Port Neuf
33360 CAMBLANES ET MEYNAC
DÉFENDEUR
DÉFAILLANT
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8
N° RG 23/08566 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YDQF
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience publique du 02 avril 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
Madame [N] [L], et Monsieur [H] [V] se sont mariés le 06 septembre 2019 à CAMBLANES ET MEYNAC (33), sans contrat de mariage préalable à leur union
Madame [N] [L] a fait assigner son époux Monsieur [H] [V] en divorce.
Aucune mesure provisoire n’était sollicitée.
Monsieur [H] [V] n’a pas constitué avocat.
Madame [N] [L] a fait signifier des conclusions en date du 1er décembre 2023.
La clôture est intervenue le 19 mars 1024 pour une audience de plaidoirie fixée au 2 avril suivant.
Il convient de se référer aux écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que la Juridiction française est compétente.
DIT que le juge aux affaires familiales bordelais est compétent.
DIT que la loi applicable au divorce est la loi française.
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
Madame [N] [L] épouse [V]
née le 28 Février 1971 à MASCARA (AGERIE)
Et,
Monsieur [H] [Y] [P] [V]
né le 27 Février 1965 à CHATEAUDUN (28000)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de CAMBLANES ET MEYNAC (33), le 06 septembre 2019, sans contrat de mariage préalable à leur union/
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
ORDONNE la publication des mentions légales.
DIT que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
DIT que Madame [N] [L] reprend l’usage de son nom de jeune fille.
RENVOIE les époux en tant que de besoin à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
DIT que la date des effets du divorce est fixée au 1er décembre 2020.
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] [P] [V] aux dépens
DIT que la décision est signifiée par la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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