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Tribunal Administratif de Besançon, 06 janvier 2025. 2301569

Juridiction :

Tribunal Administratif de Besançon

Numéro de pourvoi :

2301569

Date de décision :

6 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, la commune d'Allondans, représentée par Me Suissa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Pays de Montbéliard agglomération l'a informée que les contreparties consenties ne seraient plus justifiées, notamment en raison de l'accroissement de la population, de l'urbanisation de la commune et de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de la redevance incitative des ordures ménagères, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard agglomération à lui verser une somme de 17 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard agglomération la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier, enregistré le 20 décembre 2024, la commune d'Allondans déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la commune d'Allondans est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la commune d'Allondans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Allondans et la communauté d'agglomération du Pays de Montbéliard agglomération. Fait à Besançon le 6 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. Michel La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2301569

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