Cour d'appel, 22 août 2024. 24/03835
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03835
Date de décision :
22 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [O] [G]
C/
CHS DE [Localité 3], Société UDAF 93 MANDATAIRE
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N° RG 24/03835 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5E4
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du 22 AOUT 2024
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Notifications
le : 22/08/2024
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 22 AOUT 2024
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président, assisté de David GUIMBERTAUD, greffier lors de l'audience, et de Marie-Françoise DACIEN, Greffière lors du délibéré ;
ENTRE :
Monsieur [O] [G], né le 13 Mai 1981 à , demeurant Actuellement au CHS de [Localité 3] -
assisté de Me Léa GHASSEMEZADEH-DJILDANI, avocate au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 24/02429) rendue le 08 août 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 août 2024
d'une part,
ET :
CHS DE [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Société UDAF 93 MANDATAIRE, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 19 août 2024
Avons rendu publiquement l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause ait été appelée devant nous, assisté de David GUIMBERTAUD, greffier, en audience publique, le 22 Août 2024
Sur les faits et la procédure :
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de monsieur [O] [G], né le 13 mai 1981, en hospitalisation complète par décision du préfet de [Localité 4], en date du 31 juillet 2024, sur la foi du certificat médical dressé par le docteur [I], à cette même date ;
Vu l'arrêté du préfet de [Localité 4] décidant de maintenir monsieur [G] en hospitalisation complète à l'issue d'une période d'observation de trois jours;
Vu la requête du préfet de [Localité 4] adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 31 juillet 2024;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 08 août 2024 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [O] [G];
Vu l'appel formé par monsieur [O] [G] reçu par courriel au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public, versées dans le dossier consultable au greffe par les parties, aux fins de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Vu l'avis médical du 19 août 2024 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 28 mai 2024 à 10 heures;
À l'audience, monsieur [O] [G] et son avocat ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Le patient, qui a eu la parole en dernier, en présence de son conseil, a déclaré solliciter la mainlevée de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 22 août 2024 à 16 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
L'admission de monsieur [O] [G] est intervenue alors qu'il présentait une désorganisation de la pensée, qu'il tenait des propos incohérents à thématique de persécution et qu'il errait sur la voie publique ainsi que le docteur [I] l'a rapporté dans son certificat du 31 juillet 2024.
Cet état a été confirmé par les médecins experts après son hospitalisation.
Il apparaît actuellement une évolution favorable de l'état de santé de M. [G] mais celui-ci présente toujours des idées délirantes enkystées rendant le discours parfois étrange et une absence de conscience de ses troubles.
Ces éléments caractérisent le risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également d'autrui ainsi que l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public.
Dans ces conditions c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'imposait afin de garantir l'observance des soins ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [O] [G] ;
Déclare la procédure régulière ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 08 août 2024 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, au tiers, à son avocate, au préfet de [Localité 4], au directeur de l'établissement où il est soigné, ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, Conseiller, et par Marie-Françoise DACIEN, greffière lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller délégué
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