Cour de cassation, 10 avril 2008. 06-17.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-17.781
Date de décision :
10 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur opposition à une ordonnance d'injonction de payer, a condamné M. et Mme X..., copropriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, à payer au syndicat de copropriétaires du 7 rue Duclaux à Suresne la somme de 4 256,34 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 3 janvier 2005, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4 230,14 euros à compter du 20 janvier 2003, date de signification de l'ordonnance qui avait enjoint les débiteurs à payer au syndicat la somme de 2 550,37 euros ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le syndicat avait réactualisé sa demande depuis la signification de cette ordonnance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a dit que la somme de 4230,14 euros porte intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2003, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne le syndic des copropriétaires du 7 rue Duclaux A 92150 Suresnes aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des époux X..., et de Me Y..., leur avocat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
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