Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00655
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00655
Date de décision :
10 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00655 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITJW
AFFAIRE :
M. [C] [H]
C/
Mme [J] [Z],
S.A. CA CONSUMER FINANCE
SG/IM
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
---==oOo==---
Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [C] [H],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Florence BERARD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 06 mars 2024 par le tribunal judiciaire HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Madame [J] [Z],
demeurant [Adresse 3]
partie non représentée
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
élisant domicile au [Adresse 1]
représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC pris en la personne de Me Claire MAILLET, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant, ayant pour avocat postulant Me Charlotte DUBOIS-MARET de la SELARL C.D.M. AVOCAT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Mai 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. La décision a été prorogée au 10 juillet 2025.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Selon offre préalable acceptée le 13 octobre 2020, la société C.A. CONSUMER FINANCE a consenti à [J] [Z], et [C] [H] en qualité de co-emprunteur, un prêt personnel d'un montant en capital de 20 000 euros, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 322,66 euros, hors assurance, avec intérêts au taux de 5,061%
Monsieur [C] [H] et madame [J] [Z] se sont mariés le [Date mariage 2] 2022, sans contrat de mariage.
Par lettre recommandée en date du 15 février 2023, la société C.A. CONSUMER FINANCE a adressé à madame [J] [Z] et monsieur [C] [H] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 762,30 euros au titre des échéances impayées.
Face à l'absence de réaction de madame [Z] et monsieur [H], la société C.A. CONSUMER FINANCE a, par courrier recommandé en date du 10 mars 2023, prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, avec mise en demeure de payer la somme de 17 811,34 euros restant due, en vain.
Par acte d'huissier en date du 22 août 2023, la société C.A. CONSUMER FINANCE a assigné madame [Z] et monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES afin notamment de à titre principal :
- voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit,
- voir condamner solidairement madame [Z] et monsieur [H] au paiement des sommes suivantes :
17 763,03 euros avec intérêts au taux de 5,061 % l'an sur la somme de 15 684 euros, à compter de la date de déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus,
500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 mars 2024 alors que les consorts [Z]/[H] étaient ni présents, ni représentés, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a notamment :
- déclaré recevable la demande en paiement et condamné madame [Z] et monsieur [H] solidairement à payer à la société C.A. CONSUMER FINANCE la somme de 15 684 euros, arrêtée au 10 mai 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 mars 2023,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné madame [Z] et monsieur [H] in solidum aux dépens,
- débouté la société C.A. CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions.
Par déclaration en date du 03 septembre 2024, monsieur [H] a relevé appel de ce jugement, en intimant d'une part madame [J] [Z], et d'autre part la société C.A. CONSUMER FINANCE.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 09 avril 2025, sans que madame [J] [Z] n'ait constitué avocat.
Il sera statué par arrêt rendu par défaut, dès lors que madame [Z] s'est vue signifier à étude le 22 octobre 2024 la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par message électronique le 23 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, monsieur [H] demande à la Cour notamment de :
- réformer intégralement la décision déférée,
- constater que madame [Z] a imité la signature de monsieur [H], lequel n'a pas consenti à la souscription de ce contrat de prêt, et le décharger de tout paiement lié à cette créance,
- débouter la société C.A. CONSUMER FINANCE de toutes ses demandes formulées à l'encontre de monsieur [H],
- condamner madame [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens d'instance.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 21 janvier 2025, la société C.A. CONSUMER FINANCE demande à la Cour de :
- prendre acte qu'elle n'est pas opposée à ce qu'il soit procédé à une vérification des signatures sous réserve de la production par monsieur [H] de spécimens de sa signature contemporaine à l'acte du 13 octobre 2020.
Dans l'hypothèse d'un rejet de la dénégation de signature :
- débouter monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes, et confirmer le jugement de première déféré en toutes ses dispositions,
- condamner monsieur [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dans l'hypothèse où les signatures ne seraient pas attribuées à monsieur [H] :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné madame [Z] à payer à la société C.A. CONSUMER FINANCE la somme de 15 684,00 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 mars 2023 et la condamner aux dépens,
- condamner madame [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de l'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
I ' Sur la mise hors de cause de monsieur [H]
Au soutien de sa demande d'être déchargé de tout paiement au titre du contrat de prêt souscrit auprès de la société C.A. CONSUMER FINANCE, monsieur [H] affirme que madame [Z] a imité sa signature, qu'il n'était donc pas au courant de l'existence de ce prêt auquel il n'a jamais donné son accord, pas plus qu'il n'était au courant de l'action en justice engagée par la banque puisque assigné à une mauvaise adresse. Il affirme que madame [Z] aurait reconnu dans une attestation qu'il verse aux débats avoir imité sa signature, et qu'il a déposé une plainte.
La société C.A. CONSUMER FINANCE estime que madame [Z] n'a jamais reconnu avoir imité la signature de monsieur [H] contrairement à ce que soutient ce dernier, que rien ne prouve les allégations de monsieur [H], mais qu'elle n'est toutefois pas opposée à une vérification de signature.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.
En vertu de l'article 287 alinéa 1 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L'article 288 du même code dispose qu'il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.
En l'espèce, le prêt litigieux a été souscrit avant le mariage de monsieur [H] et madame [Z]. Monsieur [H] a quitté le domicile conjugal en début d'année 2023, tel que cela ressort d'une main-courante en date du 23 mars 2023 en informant qu'il allait être domicilié chez un ami (pièce n° 2). Le 25 juillet 2023, monsieur [H] a assigné en divorce madame [Z]. Lors de l'audience qui s'est tenue devant le juge aux affaires familiales, madame [Z] ne fait part à aucun moment des crédits qu'elle a souscrit avant le mariage, dissimulant ainsi la réalité de ses charges, tel que cela ressort de l'ordonnance de mesures provisoires rendue le 13 février 2024 (pièce n° 4). Le couple n'ayant pas de compte joint, monsieur [H] n'avait aucune visibilité sur les comptes de madame [Z]. Dès lors qu'il a eu connaissance du jugement querellé, par la signification qui lui en a été faite, monsieur [H] a déposé plainte contre madame [Z] pour falsification de signature (pièce n° 12). Ces éléments témoignent de la bonne foi de monsieur [H].
Enfin, monsieur [H] verse au dossier une attestation établie par madame [Z] le 18 aout 2024, puis selon les formes recevables en justice le 29 janvier 2025, dans laquelle elle déclare «avoir signé à la place et sans son accord ni lui en avoir parlé au préalable et mis [C] [H] en tant que co-emprunteur de deux prêts chez Sofinco, l'un pour une carte de crédit renouvelable et l'autre pour l'achat d'un véhicule de 20 000 euros. Lorsque les incidents de paiement ont commencé quand nous étions sur les débuts de notre séparation, [C] [H] a quitté le domicile conjugal au mois de mars 2023 et sur toute cette période et même avant je lui ai caché les courriers de mes difficultés financières...'» (pièces n° 13 et 15).
Au regard de ces constatations, confortées par les déclarations concordantes de madame [Z] dans l'attestation établie le 29 janvier 2025, il convient de retenir que monsieur [C] [H] apporte la preuve qu'il n'a pas signé le contrat de crédit souscrit le 13 octobre 2020 auprès de la société C.A. CONSUMER FINANCE.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné monsieur [C] [H] solidairement avec madame [J] [Z] à payer à la société C.A. CONSUMER FINANCE la somme de 15 684 euros, arrêtée au 10 mai 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 mars 2023. Monsieur [H] sera en effet mis hors de cause et la société C.A. CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande de paiement à son encontre.
II ' Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens':
Monsieur [H] ayant prospéré en son recours, madame [J] [Z] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il serait également inéquitable de laisser monsieur [H] supporter la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en cause d'appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu'il se verra allouer une indemnité de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel.
La société C.A. CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour des considérations tirées de l'équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour d'appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut susceptible d'opposition, en dernier ressort par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 6 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, sauf en ce qu'il a condamné monsieur [C] [H] solidairement avec madame [J] [Z] à payer à la société C.A. CONSUMER FINANCE la somme de 15 684 euros, arrêtée au 10 mai 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 mars 2023';
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE la société C.A. CONSUMER FINANCE de sa demande en paiement dirigée à l'encontre de monsieur [C] [H]';
CONDAMNE [J] [Z] à payer à la société C.A. CONSUMER FINANCE la somme de 15 684 euros, arrêtée au 10 mai 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 mars 2023.
CONDAMNE madame [J] [Z] à payer à monsieur [C] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE la société C.A. CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes.
CONDAMNE madame [J] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique