Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/01467 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H3VB
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ADEQUAT 111, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1] - [Localité 6] (RHONE)
représentée par Maître Gwenaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAELLE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 232
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. BATICHOC, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparante, ayant été représentée par Me Kamélia EL GHAOUI-KAMMOUN, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires - Opposition à injonction de payer - procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 30 Mai 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par décision n° 21-22-000750, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu en date du 19 avril 2022 une ordonnance d’injonction de payer au profit de la SAS Adéquat 111, enjoignant à la SARL Batichoc de lui payer :
- La somme de 13 743,15 € en principal, dont à déduire la somme de 4 825,33€ au titre des acomptes payés ;
- La somme de 515,05 € au titre des intérêts de retard ;
- La somme de 6,15 € au titre des frais LRAR,
- La somme de 51,07 € au titre de la requête.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL Batichoc en date du 20 juin 2022.
Par déclaration au greffe en date du 12 juillet 2022, la SARL Batichoc a formé opposition à cette ordonnance de sorte que l’affaire a été appelée à l’audience du 6 décembre 2022 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2023, la SAS Adéquat 111 demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner la société Batichoc au paiement de la somme de 9 490,09€, augmentée des intérêts légaux à compter du 25 février 2022 ;
- condamner la société Batichoc à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la SAS Adéquat 111 indique avoir conclu avec la SARL Batichoc plusieurs contrats de mise à disposition de salariés au cours de l’année 2019. Elle déclare que la facture n°111/OBV/7104476, du 30 novembre 2019, pour un montant de 8 140,46 €, ainsi que la facture n°111/OBV/7104965, du 31 décembre 2019, pour un montant de 5602,69 €, n’ont été que partiellement réglées. Elle ajoute que la facture du 31 décembre 2019 n’est aucunement contestée par la société défenderesse, de sorte que son règlement s’impose.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 mai 2024 lors de laquelle la SAS Adéquat 111, représentée par son conseil, reprend ses dernières conclusions et maintient ses demandes.
La SARL Batichoc, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu alors que son conseil avait déposé le mandat sans formuler de prétentions ni de moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions.
L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de l'obligation de paiement de la défenderesse.
S’agissant de la facture n°111/OBV/71°4476 produite par la demanderesse, cette dernière est extrêmement détaillée et fait apparaître pour chaque salarié les semaines travaillées, et, pour chacun d’entre eux, le nombre d’heures effectuées.
En outre, la SAS Adéquat 111 produit les relevés d’heure de chacun de ces salariés, ainsi que les contrats de mise à disposition.
S’agissant de la facture n°111/OBV/104965, là encore, figurent sur cette facture de manière précise l’identité des salariés concernés, le nombre d’heures travaillées ainsi que les dates auxquelles les salariés ont été mis à disposition au sein de la société Batichoc.
La SAS ADEQUAT 111 communique également les relevés d’heure des salariés, ainsi que les contrats de mise à disposition, qui font apparaître une totale cohérence entre le montant total de la facture et les heures travaillées par les salariés mis à disposition.
Le montant total de ces deux factures s’élève à la somme de 13 743,15 €.
la SAS Adéquat 111 ne conteste pas que la société défenderesse lui a payé, des acomptes à hauteur de 4 825,33 €, de sorte que la SARL Batichoc n’est redevable que de la somme de 8 917,82 € outre 515,05 € au titre des intérêts de retard, soit une somme totale de 9 432,87 €.
La SARL Batichoc, qui avait pourtant formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, n’a pas comparu, et n’a donc produit aucun élément de nature à démontrer qu’elle n’est pas redevable de cette somme envers la SAS Adéquat 111.
En conséquence, la SARL Batichoc sera condamnée à payer à la SAS Adéquat 111 la somme de 9 432,87 € au titre des factures du 30 novembre 2019 et du 31 décembre 2019, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Batichoc étant la partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’envoi de lettre recommandée avec accusé de réception à hauteur de 6,15 € et les frais au titre de la requête en injonction de payer à hauteur de 51,07 €.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL Batichoc, condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à la SAS Adéquat 111 une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’opposition recevable;
MET A NEANT l’ordonnance n° 21-22-000750 rendue en date du 19 avril 2022 ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE la SARL Batichoc à payer à la SAS Adéquat 111 la somme de
9 432,87 € (neuf-mille quatre-cent-trente-deux euros et quatre-vingt-sept centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 ;
CONDAMNE la SARL Batichoc aux dépens, en ce compris les frais d’envoi de lettre recommandée avec accusé de réception à hauteur de 6,15 € (six euros et quinze centimes) et les frais au titre de la requête en injonction de payer à hauteur de 51,07€ (cinquante et un euros et sept centimes) ;
CONDAMNE la SARL Batichoc à payer à la SAS Adéquat 111 la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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