Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04266 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2J2
S.A. [13]
C/
Mme [S] [K] VEUVE [Y]
Mme [A] [Y]
Mme [L] [Y]
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
Société [14]
Etablissement Public FIVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Octobre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Mars 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de NANTES
Références : 19/06827
****
APPELANTE :
S.A. [13]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [S] [K] VEUVE [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Madame [L] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
Service Contentieux
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Mme [D] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
AMR représentée par Maître [I], mandataire ad litem
[Adresse 1]
[Localité 10]
non représentée
FIVA
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 11]
représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
[W] [Y], né le 24 août 1948, a été salarié de la SA [13] anciennement dénommée [15] (la société [13]) en tant qu'électricien du 9 avril 1973 à juillet 2001.
En juillet 2001, son contrat de travail a été transféré à la société [14] ([14]) qui a repris l'ancienneté acquise chez son précédent employeur. Il y a travaillé jusqu'au 28 février 2002.
Après avoir fait l'objet d'une dissolution, la société [14] a été radiée le 22 août 2012.
Le 1er février 2015, [W] [Y] a déclaré une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 30 janvier 2015 faisant état d'une exposition passée à l'amiante mésothéliome pleural gauche.
Par décision du 23 avril 2015, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie mésothéliome malin primitif de la plèvre au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La date de consolidation de l'état de santé de [W] [Y] a été fixée au 30 janvier 2015 et son taux d'incapacité permanente partielle évalué à 100%.
Le 8 septembre 2015, il a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs auprès de la caisse avant de porter sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 25 septembre suivant.
[W] [Y] est décédé le 17 décembre 2015.
Le 10 février 2016, la caisse a notifié à Mme [S] [Y], sa veuve, une décision reconnaissant l'imputabilité du décès de son époux à sa maladie professionnelle.
Mme [Y] et ses enfants majeurs, Mmes [A] et [L] [Y], ont saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) d'une demande d'indemnisation et ont accepté les propositions qui leur ont été adressées.
Par jugement du 19 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :
- dit que la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 30 janvier 2015 dont était atteint [W] [Y] et dont il est décédé est imputable à la faute inexcusable de la société [13] ;
- fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [S] [K] veuve [Y] en sa qualité de conjoint survivant, et dit que cette majoration lui sera versée directement par la caisse ;
- alloué aux ayants droit de [W] [Y] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ; .
- dit que la caisse versera cette indemnité forfaitaire à la succession de [W] [Y] ;
- fixé l'indemnisation des préjudices personnels de [W] [Y] comme suit :
' souffrances morales : 46 000 euros ;
' souffrances physiques : 20 000 euros ;
' préjudice d'agrément : 20 000 euros ;
' préjudice esthétique : 500 euros ;
- dit que ces sommes seront versées directement au FIVA par la caisse ;
- fixé l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit de [W] [Y] comme suit :
' Mme [S] [Y] née [K] (conjoint) : 32 600 euros ;
' Mme [A] [Y] (enfant) : 8 700 euros ;
' Mme [L] [Y] (enfant) : 8 700 euros ;
' Mme [C] [P] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
' M. [M] [P] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
' Mme [Z] [T] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
' M. [X] [T] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
- dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA ;
- dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la société [13] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes avancées par elle en exécution de la présente décision ;
- condamné la société [13] aux entiers dépens ;
- condamné la société [13] à verser la somme de 3 500 euros auxconsorts [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [13] à verser la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 4 mai 2021, la société [13] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 28 novembre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [13] demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel ;
A titre principal, sur sa faute inexcusable,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu qu'elle a commis une faute inexcusable à l'origine de la pathologie de [W] [Y] ;
- débouter le FIVA et les ayants droit de [W] [Y] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, sur l'action récursoire de la caisse,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli l'action récursoire de la caisse à son encontre ;
- débouter la caisse de sa demande de remboursement des indemnités allouées au titre de la faute inexcusable ;
A titre infiniment subsidiaire, sur les indemnités versées au FIVA en réparation des préjudices de [W] [Y] et de ses ayants droit,
- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation présentée par le FIVA en réparation des préjudices personnels de [W] [Y] ;
- réduire le quantum de l'indemnité allouée au FIVA en réparation des préjudices personnels de [W] [Y] ;
- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation présentée par le FIVA en réparation du préjudice d'accompagnement des ayants droit de [W] [Y] ;
- débouter le FIVA de sa demande de réparation des sommes correspondant au préjudice d'accompagnement versé aux ayants droit de [W] [Y] ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réduire la condamnation éventuellement prononcée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Oralement, la société [13] ne maintient plus sa demande de voir ordonner sa mise hors de cause.
Par leurs écritures parvenues au greffe par le RPVA le 29 septembre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées leur conseil à l'audience, les consorts [Y] demandent à la cour :
A titre principal :
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à obtenir la prise en charge par la caisse des honoraires dus et à venir de la SELARL [V][I] prise en la personne de Maître [V] [I], désigné ès qualités de mandataire ad litem par ordonnance
du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 juin 2017 dans le cadre de la présente procédure ;
Et statuant à nouveau :
- de condamner la caisse à la prise en charge des honoraires dus et à venir de la SELARL [V][I] prise en la personne de Maître [V] [I], désigné ès qualités de mandataire ad litem par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 juin 2017 dans le cadre de la présente procédure ;
Et y ajoutant :
Au visa des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n°21/23.947 et 20/23.673) et de l'article 566 du code de procédure civile :
- de fixer, au titre de l'action successorale, les dommages et intérêts alloués en réparation du déficit fonctionnel permanent enduré par [W] [Y] à la somme de 15 997,91 euros ;
A titre subsidiaire :
Si la cour de céans devait considérer que la société [14] doit aujourd'hui répondre des conditions de travail de [W] [Y] au sein de la société [15] :
- de dire et juger que la maladie professionnelle dont a souffert et est décédé [W] [Y] est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [14] ;
En conséquence,
- de fixer au maximum la majoration de la rente due à la veuve de [W] [Y];
- d'allouer au titre de l'action successorale de [W] [Y] l'indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation à laquelle [W] [Y] aurait pu prétendre avant son décès, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- de condamner la caisse à la prise en charge des honoraires dus et à venir de la SELARL [V][I] prise en la personne de Maître [V] [I], désigné ès qualités de mandataire ad litem par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 juin 2017 dans le cadre de la présente procédure ;
Et y ajoutant :
Au visa des arrêts rendus par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 20 janvier 2023 (pourvois n°21/23.947 et 20/23.673) et de l'article 566 du code de procédure civile :
- de fixer, au titre de l'action successorale, les dommages et intérêts alloués en réparation du déficit fonctionnel permanent enduré par [W] [Y] à la somme de 15 997,91 euros ;
En tout état de cause :
- de dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- de condamner, en cause d'appel, toute partie succombante à l'exception du mandataire ad litem réputé notoirement impécunieux au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 23 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner la société à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur :
- confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a reconnu son action récursoire à l'encontre de la société [13] pour le remboursement des sommes qu'elles a versées au titre des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
Dans l'hypothèse où la cour viendrait infirmer la décision de première instance :
- condamner les consorts [Y] et le FIVA à lui rembourser les sommes versées au titre de la majoration de rente, de l'allocation forfaitaire et des préjudices fixés par le jugement entrepris.
La société [14], régulièrement convoquée par lettre recommandée du 4 juillet 2023 réceptionnée le 7 juillet 2023 par son mandataire ad litem, n'a pas comparu ni personne pour la représenter. La décision sera réputée contradictoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la faute inexcusable reprochée à la société [13] :
Selon l'article L. 230-2, I et II du code du travail, devenu articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677).
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
S'agissant de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante, il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait qu'il n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante.
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale pose une présomption d'origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie professionnelle déclarée par [W] [Y] et prise en charge par la caisse est le mésothéliome pleural gauche inscrit au tableau n°30 des risques professionnels relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Ce tableau a été créé le 3 août 1945 et sa dernière mise à jour a été effectuée par le décret 2000-343 du 14 avril 2000.
La liste des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, commune à l'ensemble des affections désignées au tableau, est indicative.
S'agissant du mésothéliome susvisé, le délai de prise en charge est de 40 ans et aucune durée minimale d'exposition n'est exigée.
Au soutien de sa contestation, dans ses relations avec les ayants droit du salarié et le FIVA subrogé, l'employeur ne remet pas en cause les conditions médicales et administratives de prise en charge de la maladie.
Il indique qu'il a pris des mesures de protection pour empêcher que ses salariés ne soient exposés à l'inhalation de ces poussières ou encore qu'il a remplacé tous les éléments susceptibles de contenir de l'amiante par des matériaux sans amiante.
Il souligne que toutes ces mesures ont été décidées dès le milieu des années 1970 alors même que les pouvoirs publics ne proposaient aucune réglementation spécifique permettant aux employeurs de mettre en place des mesures individuelles et collectives afin d'empêcher toute inhalation aux poussières d'amiante.
Il rappelle que la première réglementation spécifique remonte au décret du 17 août 1977 et que cette absence de mesures réglementaires empêchait les employeurs d'avoir conscience de la toxicité liée à cette exposition.
Sur ce :
Au cas particulier, le jugement querellé détaille parfaitement l'évolution des connaissances scientifiques et l'état du droit en la matière jusqu'à la période d'emploi de [W] [Y] et il y a lieu de s'y référer.
La société étant spécialisée dans la construction et la réparation navales ne peut sérieusement soutenir, au regard de sa taille et de son importance économique, qu'elle ignorait les risques liés à l'utilisation d'amiante alors même que l'état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945 et que la liste des travaux est devenue simplement indicative à compter de 1955.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Si des incertitudes scientifiques pouvaient en certains domaines encore subsister à l'époque, il demeure que tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, ou ayant su que son personnel travaillait dans des locaux dans lesquels des poussières d'amiantes étaient présentes en grandes quantités, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau.
En outre, la taille de la société lui permettait d'avoir un personnel compétent en matière d'hygiène et de sécurité et celle-ci ne pouvait pas connaître les avantages de l'amiante sans connaître en parallèle les risques liés à sa manipulation et à son exposition pour ses salariés.
Le FIVA fait donc valoir à bon droit que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945 (tableau n°25 des maladies professionnelles), des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur, et de l'importance, de l'organisation et de l'activité de cet employeur, ce dernier aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié.
En tout état de cause, des conclusions et productions de la société aux termes desquelles elle a pris, dès les années 1970 des mesures individuelles et collectives pour protéger les salariés contre l'exposition aux poussières d'amiante, comme de son affirmation selon laquelle elle s'est orientée dès cette époque vers le remplacement de ce matériau, il se déduit qu'elle n'ignorait pas les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
C'est par une exacte analyse des éléments de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu à l'encontre de la société [13] une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par [W] [Y].
Il suffit de considérer que les déclarations faites par [W] [Y] relativement aux circonstances dans lesquelles, en sa qualité d'électricien, il était amené à se rendre à bord des navires en construction ou en réparation aussi bien dans les salles des machines, dans les cabines ou dans les cales, où l'amiante était présente, sont corroborées par celles de MM. [U] [R], [F] [J], [G] [E] et [N] [B] (pièces n°19, 20, 21 et 22 des consorts [Y]), collègues de travail.
La société [13] reconnaissait elle-même dans un courrier du 16 juillet 2001 adressé à la caisse primaire d'assurance maladie que 'du fait de sa présence à bord des navires, M. [Y] a pu se trouver exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante lorsque son activité d'électricien l'amenait à travailler dans des locaux où pouvaient être effectués dans le même temps des travaux de calorifugeage...'. (pièce n°10 des consorts [Y])
Du rapport établi en 1978 par l'ingénieur chef du service sécurité (PG 19 des productions de l'appelante) faisant le point sur l'utilisation de l'amiante à bord des navires en construction, il doit être retenu que ce matériau entrait dans la composition des matériaux suivants :
A) cloisons et plafonds des aménagements,
B) matériaux d'isolation des sols dans les aménagements ;
C) matériaux et calorifugeages des conduits de vapeur dans le compartiment machine.
Il ajoute que les différents prélèvements faits par l'I.N.R.S. ont fait apparaître un taux d'empoussièrement assez variable, quelques prélèvements ayant des résultats trop forts dus en particulier à un état défectueux du matériel d'aspiration (prélèvements effectués en octobre 1975).
L'efficacité des systèmes d'aspiration mis en place pour les poussières en général, comme dans son environnement immédiat de travail en particulier, sur toute la période d'emploi de [W] [Y] ne ressort pas avec certitude des pièces versées aux débats.
L'appelante n'allègue pas davantage lui avoir fourni des protections individuelles contre l'inhalation de poussières d'amiante.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu une faute inexcusable de la société [13] à l'origine de la maladie professionnelle déclarée par [W] [Y].
2. Sur l'action récursoire de la caisse à l'encontre de la société [13]
La société conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée en précisant que c'est au seul effet de contester l'action récursoire la caisse.
Elle soutient que le caractère primitif de la pathologie prise en charge n'est pas établi.
En matière d'accident du travail et de maladie professionnelle, les rapports entre l'assuré et la caisse d'une part, entre la caisse et l'employeur d'autre part, et entre l'employeur et la victime, enfin, sont indépendants.
Il en résulte que :
- la décision de prise en charge qui a un caractère définitif à l'égard de la victime (Soc., 17 novembre 1960, pourvoi n° 57-51.036, Bull V n° 1045; Soc, 3 janvier 1974,: Bull. civ. V n° 9), ne saurait être remise en question sur la contestation de l'employeur (2e Civ., 19 février 2009, pourvoi n°08-10.544, Bull II n° 58; ; 2e Civ., 18 juin 2015, pourvoi n° 14-20.081 ;2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467) ;
- le fait que le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction étant en mesure, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie ou l'accident a un caractère professionnel, et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une telle faute (Soc, 28 février 2002, pourvoi n° 99-17201, bull V n° 81 ; 2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30310; 2e Civ, 2 novembre 2010, pourvoi n° 09-16203, Bul II n° 178) ;
- ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-26.240, Bull.2015, II, n° 2592) ;
- le fait que la décision de prise en charge de l'accident ou de la maladie par la caisse soit définitive à l'égard de l'employeur ne prive pas ce dernier de la possibilité d'opposer au salarié, qui invoque l'existence d'une faute inexcusable, l'absence de caractère professionnel de l'accident (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n°13-28.373, Bull. 2015, II, n 247) ;
- si l'employeur peut soutenir, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l'accident, la maladie ou la rechute n'a pas d'origine professionnelle, il n'est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l'accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle (2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.244).
En l'espèce, l'employeur n'a pas soutenu, en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, l'absence de caractère professionnel de la maladie prise en charge.
La cour n'est saisie que d'une seule instance, laquelle tend à la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [13], qui intervient par définition dans ses rapports avec le salarié ou ses ayants-droit.
Il n'est pas justifié de ce que l'employeur a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de sorte que dans ses rapports avec la caisse, elle est définitive.
Il s'ensuit que la société étant irrecevable à contester la décision de prise en charge de la maladie par la caisse au titre de la législation professionnelle, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à rembourser à la caisse les sommes dont elle est tenue de faire l'avance dans les suites de la reconnaissance de la faute inexcusable en application du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Seront donc confirmées les dispositions du jugement qui ont condamné la société [13] à rembourser à la caisse les sommes dont elle est tenue de faire l'avance en exécution de la décision, outre intérêts au taux légal.
3. Sur les conséquences pécuniaires de la reconnaissance de la faute inexcusable :
3.1 Sur la majoration de la rente versée au conjoint survivant et l'indemnité forfaitaire :
C'est à bon droit que les premiers juges ont fixé au taux maximum la majoration de la rente servie par la caisse à Mme [Y] en qualité de conjoint survivant, dit que la majoration de la rente sera directement versée par la caisse à l'intéressée et alloué à la succession de [W] [Y] l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, celui-ci ayant été reconnu atteint d'une incapacité permanente de 100 % donnant lieu au versement d'une rente à compter du 31 janvier 2015 (pièce n°13 des consorts [Y]).
La décision entreprise sera en conséquence confirmée sur ces points.
3.2 Sur l'indemnisation des préjudices personnels de [W] [Y] :
Le FIVA justifie de sa subrogation à due concurrence par la production aux débats des quittances de paiement lui accordant subrogation dans les droits et actions des signataires dans les termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000.
Il a alloué les sommes suivantes :
- 46 600 euros au titre des souffrances morales,
- 20 000 euros au titre des souffrances physiques,
- 20 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique.
Il sera relevé que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 5 janvier 2015 et que son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 30 janvier 2015.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont fixé le préjudice moral, les souffrances endurées, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique aux montants ci-dessus rappelés.
Il suffit de considérer qu'avant la consolidation de son état, et pour les besoins du diagnostic, [W] [Y] a dû se soumettre à une thorascopie suivie d'une biopsie, un talcage de la plèvre et une ponction évacuatrice retirant 1,5 litre de liquide séro-hématique, actes particulièrement intrusifs.
Le préjudice moral est constitué en l'espèce, dès avant l'annonce de la maladie, par la perspective d'avoir à se soumettre à des mesures de surveillance ainsi qu'à des traitements invasifs et éprouvants par leurs effets secondaires.
En outre, l'annonce d'un mésothéliome pleural engendre, par elle-même et dès sa formulation, par nature extrêmement brutale s'agissant d'une pathologie incurable, l'inquiétude d'une évolution fatale à plus ou moins brève échéance et qui aurait pu être évitée si la société avait respecté les règles d'hygiène et de sécurité en prenant des mesures pour supprimer, sinon réduire, les risques liés à l'exposition des salariés aux poussières d'amiante.
Cette inquiétude est donc majorée par un sentiment d'injustice
Les premiers juges ont, à juste titre, caractérisé le préjudice d'agrément en retenant que [W] [Y] a abandonné, dans les suites de sa maladie, les activités de loisirs qui étaient les siennes.
Des attestations de ses filles et de son épouse, il doit être retenu que [W] [Y], âgé de 66 ans à la date de première constatation médicale de la maladie, ne pouvait plus s'adonner au jardinage, à la marche et à la pratique de la pétanque.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer à ce titre le jugement entrepris.
S'agissant du déficit fonctionnel permanent, comme l'a jugé la Cour de cassation (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673 et pourvoi n° n° 21-23.947), eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d'incapacité permanente défini à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ce poste de préjudice permet, pour la période postérieure à la consolidation, d'indemniser non seulement l'atteinte objective à l'intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Il s'en déduit que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation complémentaire au titre de ces préjudices.
Dès lors que l'instance ne porte que sur la liquidation des préjudices subis par la victime en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur, les demandes des parties ne peuvent tendre à remettre en cause, en fait ou en droit, les décisions prises par la caisse, en ce qu'elles portent sur la date de consolidation et le taux d'incapacité, en l'absence de tout recours exercé par ces dernières en temps utile, par les voies de droit dont elles disposaient (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-20.467). Il y aura donc lieu à ce titre de tenir compte du taux d'incapacité notifié, soit en l'espèce un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 100 %.
[W] [Y] est décédé le 17 décembre 2015, soit moins d'un an après la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse (321 jours), après avoir subi plusieurs cures de chimiothérapie, des hospitalisations, une prise de traitements particulièrement lourds ainsi qu'une perte importante de sa capacité respiratoire.
Au regard de ces constats, il est justifié de retenir une indemnisation de 2 000 euros par mois.
Soit une indemnité de 2 000/30 x 321 j = 21 400 euros, justifiant de faire droit à la somme demandée et ainsi d'allouer 15 997,91 euros au titre du déficit fonctionnel permanent de [W] [Y] dans toutes ses composantes.
3.3 Sur l'indemnisation des préjudices des ayants droit :
Le préjudice moral des ayants droit au sens des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doit être appréhendé dans toutes ses composantes.
En cas de maladie suivie de mort, le préjudice d'affection souffert par les proches résulte non seulement de la douleur d'avoir perdu un être cher, mais encore de la perte des relations affectives lorsque comme en l'espèce la victime se replie sur elle-même, de la souffrance qu'ils endurent en assistant impuissants à la lente dégradation de sa santé et qu'ils doivent renoncer à tous leurs projets familiaux.
[W] [Y] est décédé à l'âge de 67 ans et était marié depuis 44 ans avec son épouse. Il a deux filles et quatre petits-enfants. Les attestations produites démontrent les liens d'affection étroits qui les unissaient.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour confirmer à ce titre le jugement entrepris.
4. Sur les frais de désignation d'un mandataire ad litem pour la société [14] :
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Les frais de désignation d'un administrateur ad litem exposés par la victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l'employeur, rendus nécessaires par la disparition de son dernier employeur, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit que de tels frais peuvent ouvrir droit à une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur (2e Civ., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.839), à la condition toutefois d'avoir été effectivement exposés.
Or en l'espèce, il n'est pas justifié que Maître [V] [I], désigné en qualité de mandataire ad litem de la société [14] par ordonnance du 20 juin 2017 du président du tribunal de commerce de Nanterre, soit intervenu dans l'une des phases de la procédure et que les honoraires prévus par cette ordonnance aient été réglés par les consorts [Y], la facture produite aux débats ne précisant pas qu'elle a été acquittée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [Y] de leur demande de prise en charge de ces frais.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge des consorts [Y] et du FIVA leurs frais irrépétibles d'appel.
La société [13] sera en conséquence condamnée à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- au FIVA, la somme de 1 500 euros,
- aux consorts [Y], la somme de 4 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société [13] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement ;
Y ajoutant :
FIXE à la somme de 15 997,91 euros le préjudice de [W] [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent, somme à verser à sa succession ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique devra faire l'avance de ces sommes ;
CONDAMNE la société [13] à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel :
- au FIVA, la somme de 1 500 euros ;
- aux consorts [Y], la somme de 4 000 euros ;
CONDAMNE la société [13] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT