Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2024. 2316370
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2316370
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite, née le 19 novembre 2023, par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 23 janvier 2024, la décision du 3 novembre 2023 conclut par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par une décision du 3 novembre 2023, dont la requérante n'avait pas connaissance à la date d'introduction de sa requête, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de la requérante. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département du Val-d'Oise sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 13 février 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2316370
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