Texte intégral
MINUTE N° 23/386
Copie à :
- Me Orlane AUER
aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 04 Septembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04515 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7C6
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9]
APPELANTE :
Madame [N] [O], décédée le 19 août 2023
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
[6]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
CIE [8]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 04 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Mme DESHAYES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 29 Novembre 2022, par le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 9],
Vu les articles 369 modifié à 376 du code de procédure civile,
Vu l'acte de décès concernant Mme [N] [O], décédée le 19 août 2023,
Attendu qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire,
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la radiation de la présente procédure.
DIT qu'elle sera retirée du rôle des procédures en cours et ne sera rétablie que sur justification de la mise en cause du ou des héritiers de la partie décédée, par remise de l'acte ou des actes d'assignation au greffe de la Cour.
Le Greffier, Le Président,
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