Cour de cassation, 12 février 2014. 12-35.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-35.266
Date de décision :
12 février 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 1er juillet 2004 par la société Houra en qualité de chef d'équipe après avoir travaillé du 2 novembre 2001 au 27 février 2004 comme intérimaire au sein de la même société, a été licencié pour faute grave, le 11 février 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes, notamment à titre d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en rappel de salaire, congés payés afférents, dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, et indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que M. X... produit trois feuilles de relevés horaires (mai à juillet 2006) pour faire état d'un temps de travail effectif bien supérieur à celui porté sur les bulletins de salaire, que cependant ces documents comportent nécessairement des erreurs, des journées de 19 heures de travail ayant été notées (12 mai, 16 mai, 17 mai, 18 mai, 24 mai 2006), que le fait qu'il ait effectué des heures supplémentaires sur la période antérieure entre le mois de novembre 2001 et février 2004, lorsqu'il travaillait en intérim, ne démontre pas qu'il a maintenu le rythme de son activité professionnelle après son embauche à compter de juillet 2004, qu'en effet, le nombre d'heures travaillées sur les bulletins de salaire était d'une durée inférieure à 173,33 heures mensuelles, que de même, M. X... ne peut invoquer le nombre d'heures effectuées par les préparateurs de son équipe, ayant donné lieu à paiement d'heures supplémentaires dès lors que ces salariés étaient rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaires et non sur celle de 42 heures, que les attestations produites par M. X... (témoignages de MM. Y..., Z..., A...), pour justifier de son amplitude horaire, sont imprécises quant à la réalité des horaires effectués en rapport aux 42 heures à effectuer hebdomadairement avec des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire, que celles de M. B... et de M. C... viennent contredire les éléments indiqués sur les feuilles de relevés horaires produites par le salarié, que contrairement aux allégations de M. X..., le registre d'accueil tenu par les agents de la société Croc Blanc surveillance était établi uniquement pour "indiquer tous les mouvements dans l'entreprise (personnel, visiteurs...) à des fins de sécurité afin de connaître qui est présent en cas de problème sur le site", selon le témoignage de cette société, prestataire du service de surveillance, qu'en effet, ce registre n'avait pas pour fonction de servir à la vérification des temps de travail de salariés, que ce document n'était pas destiné à être conservé par la société de surveillance, selon les attestations établies par ses responsables, qu'ainsi, les moyens tirés des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail sont inopérants, qu'il n'est pas justifié que la société Houra aurait refusé à M. X... la prise de journée de réduction du temps de travail sur la période considérée, que surabondamment, il convient de rappeler qu'une mesure d'enquête a été ordonnée par le conseil de prud'hommes de Meaux, le 14 septembre 2010, deux conseillers rapporteurs s'étant rendus au sein de la société Houra à l'effet de "consulter les plannings de M. X..., vérifier les fiches de pointage ou d'enregistrement des horaires sur la période du 1er juillet 2004 au 11 février 2008, date du licenciement, se faire remettre tous les documents que les conseillers estimeront nécessaires à la solution du litige", que cette mesure d'enquête n'a pas permis de confirmer les dires de M. X..., qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les éléments produits par M. X... ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ;
Qu'en se déterminant ainsi, et en faisant peser la charge de la preuve sur le seul salarié, sans vérifier si celui-ci ne produisait pas un décompte de son temps hebdomadaire de travail suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié en rappel de salaire pour heures supplémentaires, congés payés afférents, dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris, et indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Houra aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Houra à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Mustapha X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour repos compensateurs non pris, et d'une indemnité pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS propres QU'"aux termes de l'article L.212-1-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
QUE Monsieur X... sollicite le paiement des heures supplémentaires effectuées entre la 35ème et la 40ème heures et au-delà de la 40ème heure ; qu'au soutien de cette demande, il produit des attestations de salariés et des bulletins de paye ; que le système d'enregistrement des heures de travail accomplies mis en place par la société à compter du mois de mai 2006 n'était pas fiable, selon ses dires ; que l'employeur n'a pas respecté l'obligation d'enregistrer le temps de travail des salariés et celle de conserver les documents pendant 5 ans ;
QUE selon l'article 5 de l'accord d'entreprise, Monsieur X..., en sa qualité d'agent de maîtrise, bénéficiait d'un forfait mensuel en heures sur la base d'un horaire effectif hebdomadaire de 40 heures, soit 173,33 heures mensuelles et de 14 JRTT par an en sus des congés payés et des 7 jours fériés conventionnels ; qu'aux termes du contrat de travail, il devait effectuer un horaire hebdomadaire de 42 heures par semaine pauses comprises, soit 182 heures mensuelles ;
QUE Monsieur X... ne peut valablement invoquer le fait qu'il serait mentionné sur les bulletins de paye un horaire de 151,67 heures par mois pour justifier sa demande de paiement d'heures supplémentaires alors que les dispositions de son contrat de travail sur ses horaires sont sans ambiguïté ; qu'au surplus, il est indiqué sur ces bulletins de salaire, le nombre de 14 jours RTT par an, conformément aux modalités de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail ; que Monsieur X... produit trois feuilles de relevés horaires (mai à juillet 2006) pour faire état d'un temps de travail effectif bien supérieur à celui porté sur les bulletins de salaire ; que cependant, ces documents comportent nécessairement des erreurs, des journées de 19 heures de travail ayant été notées (12 mai, 16 mai, 17 mai, 18 mai, 24 mai 2006) ; que le fait qu'il ait effectué des heures supplémentaires sur la période antérieure entre le mois de novembre 2001 et février 2004, lorsqu'il travaillait en intérim, ne démontre pas qu'il a maintenu le rythme de son activité professionnelle après son embauche à compter de juillet 2004 ; qu'en effet, le nombre d'heures travaillées sur les bulletins de salaire était d'une durée inférieure à 173,33 heures mensuelles ; que de même, Monsieur X... ne peut invoquer le nombre d'heures effectuées par les préparateurs de son équipe, ayant donné lieu à paiement d'heures supplémentaires dès lors que ces salariés étaient rémunérés sur la base de 35 heures hebdomadaire et non sur celle de 42 heures ; que les attestations produites par Monsieur X... (témoignages de Monsieur Y..., Monsieur Z..., Monsieur A...), pour justifier de son amplitude horaire, sont imprécises quant à la réalité des horaires effectués en rapport aux 42 heures à effectuer hebdomadairement avec des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire ; que celles de Monsieur B... et de Monsieur C... viennent contredire les éléments indiqués sur les feuilles de relevés horaires produites par le salarié ; que contrairement aux allégations de Monsieur X..., le registre d'accueil tenu par les agents de la société Croc Blanc Surveillance était établi uniquement pour "indiquer tous les mouvements dans l'entreprise (personnel, visiteurs...) à des fins de sécurité afin de connaître qui est présent en cas de problème sur le site", selon le témoignage de cette société, prestataire du service de surveillance ; qu'en effet, ce registre n'avait pas pour fonction de servir à la vérification des temps de travail de salariés ; que ce document n'était pas destiné à être conservé par la société de surveillance, selon les attestations établies par ses responsables ; qu'ainsi, les moyens tirés des dispositions de l'article D. 3171-8 du code du travail sont inopérants ; qu'il n'est pas justifié que la SAS Houra aurait refusé à Monsieur X... la prise de JRTT sur la période considérée ;
QUE surabondamment, il convient de rappeler qu'une mesure d'enquête a été ordonnée par le Conseil de prud'hommes de Meaux, le 14 septembre 2010, deux conseillers rapporteurs s'étant rendus au sein de la SAS Houra à l'effet de "consulter les plannings de Monsieur X..., vérifier les fiches de pointage ou d'enregistrement des horaires sur la période du 1er juillet 2004 au 11 février 2008, date du licenciement, se faire remettre tous les documents que les conseillers estimeront nécessaires à la solution du litige" ; que cette mesure d'enquête n'a pas permis de confirmer les dires de Monsieur X... ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que les éléments produits par Monsieur X... ne sont pas de nature à étayer ses prétentions, sa demande relative aux heures supplémentaires étant donc rejetée, ainsi que les demandes incidentes relatives aux congés payés, au non respect du repos compensateur et à l'indemnité de travail dissimulé ; que, par conséquent, le jugement querellé sera confirmé (¿)" ;
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE "Monsieur Mustapha X... rentre dans le cadre de l'article 5 de l'accord d'entreprise qui prévoit que "les agents de maîtrise bénéficient d'un forfait mensuel en heures sur la base d'un horaire effectif hebdomadaire de 40 heures", soit 173,33 heures mensuelles et "14 JRTT par an en sus des congés payés et des jours fériés chômés conventionnels" ; que les bulletins de paie démontrent que Monsieur X... a bien bénéficié de cet accord d'entreprise et qu'il a été réglé pour toutes les heures supplémentaires effectuées ; que de plus la partie défenderesse fournit des plannings informatiques (mis en place en 2006), plannings qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation par Monsieur X... en cours d'exécution du contrat ; que d'autre part une extrapolation de 52 heures de travail à partir de trois feuilles de relevés horaires, qui est la base du décompte réclamatoire de Monsieur Mustapha X..., ne peut être une base suffisamment probante, d'autant plus que l'accord d'entreprise précité, en son article 3, prévoit un temps de pause correspondant à 5 % du temps de travail effectif, soit une amplitude de 42 heures hebdomadaires ou 182 heures mensuelles ;
QU'il est établi que la partie défenderesse fait appel à un prestataire de sécurité, la main courante tenue par celui-ci ne peut servir de base, si cela avait été possible, à un quelconque calcul d'heures effectuées dans l'entreprise par Monsieur Mustapha X... qui se devait de respecter un planning dont il n'ignorait pas l'existence ;
QUE les attestations fournies par Monsieur X... sont imprécises quant à la réalité des horaires effectués en rapport aux 42 heures d'amplitude à effectuer hebdomadairement avec des heures supplémentaires figurant sur une partie des bulletins de paie ; que celui-ci sera donc débouté de sa demande principale d'heures supplémentaires et en conséquence de celles incidentes, à savoir la demande de congés payés y afférentes, le non respect des repos compensateurs et l'indemnité pour travail dissimulé" ;
1°) ALORS QUE la preuve de la durée du travail effectuée ne pèse pas exclusivement sur le salarié ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il lui appartient seulement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce Monsieur X... avait, dans ses écritures (p.12), fait état d'un décompte basé sur un horaire précis : du lundi au jeudi de 5 heures à 15 heures et le vendredi de 5 heures à 14 heures et de 18 heures à 21 heures 30, conforté par des attestations et des fiches horaires établies par l'employeur, tous éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en le déboutant de sa demande, sans examiner les horaires invoqués sur ce décompte, aux motifs propres et adoptés "qu'une extrapolation de 52 heures de travail à partir de trois feuilles de relevés horaire qui est la base du décompte réclamatoire ¿ne peut être une base suffisamment probante", que les fiches horaires "comportaient nécessairement des erreurs, des journées de 19 heures de travail ayant été notées", que le fait "qu'il ait effectué des heures supplémentaires lorsqu'il était en intérim ne démontrait pas qu'il avait maintenu le même rythme de travail", qu'il ne "pouvait invoquer les heures supplémentaires effectuées par les préparateurs de son équipe", rémunérés sur une base hebdomadaire de 35 heures, que certaines des attestations produites étaient, "imprécises sur la réalité des horaires effectués en rapport avec les 42 heures à effectuer hebdomadairement avec les heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire" (sic), que d'autres "venaient contredire les éléments indiqués sur les relevés horaires produits par le salarié", que le registre d'accueil tenu par la société de sécurité n'avait pas "pour fonction de servir à la vérification des temps de travail des salariés", qu'il n'était "pas justifié du refus de la prise de jours et RTT sur la période" et enfin que la mesure d'enquête ordonnée par le Conseil de prud'hommes "n'avait pas permis de confirmer les dires de Monsieur X..." la Cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve, a violé l'article L.3171-4 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE les bulletins de salaire délivrés par la Société Houra et produits aux débats par Monsieur X... ne mentionnaient l'accomplissement d'aucune heure supplémentaire ; qu'en le déboutant de sa demande, motifs pris que "¿les attestations produites par Monsieur X... (¿) pour justifier de son amplitude horaire, sont imprécises quant à la réalité des horaires effectuées en rapport aux 42 heures à effectuer hebdomadairement avec des heures supplémentaires figurant sur les bulletins de salaire" (arrêt p.8 alinéa 5) ou encore que "¿les attestations fournies par Monsieur X... sont imprécises quant à la réalité des horaires effectués en rapport aux 42 heures d'amplitude à effectuer hebdomadairement avec des heures supplémentaires figurant sur une partie des bulletins de paie" (jugement p.6 alinéa 1er), et enfin "que les bulletins de paie démontrent¿qu'il a été réglé pour toutes les heures supplémentaires effectuées" (jugement p.5 alinéa 5), la Cour d'appel, qui a dénaturé les bulletins de salaire produits aux débats, a violé le principe d'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique