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Cour de cassation, 19 juin 1991. 89-13.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.672

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I°) Sur le pourvoi n° Z 89-13.672 formé par la société Villeurbannaise d'HLM, société anonyme au capital de 1 670 000 francs, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1989 n° 4998/84, par la cour d'appel de Lyon, au profit de : la société anonyme Siplast, au capital de 34 023 00 francs, dont le siège social est sis ... (14ème), défenderesse à la cassation ; II°) Sur le pourvoi n° K 89-15.016 formé par la société anonyme Siplast, en cassation du même arrêt ; au profit de : 1°) La société Villeurbannaise d'HLM, société anonyme, 2°) La Compagnie française du groupe Jossermoz, société anonyme en règlement judiciaire, dont le siège social est à Pringy (Haute-Savoie), 3°) M. Michel A..., demeurant ... (Haute-Savoie), pris ès qualités de syndic de la SA la Compagnie française du groupe Jossermoz, 4°) M. X..., demeurant ... (Haute-Savoie), pris ès qualités de syndic de la SA la Compagnie française du groupe Jossermoz, 5°) la Compagnie Cigna France, venant aux droits de la Compagnie nouvelle d'assurance, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ; III°) Sur le pourvoi n° F 89-18.738 formé par la société Villeurbannaise d'HLM, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), au profit de : la société anonyme Siplast, défenderesse à la cassation ; Sur le pourvoi n° Z 89-13.672 la société Villeurbannaise d'HLM, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° K 89-15.016 la société Siplast, invoque à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° F 89-18.738 la société Villeurbannaise d'HLM, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, M. Chollet, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Goutet, avocat de la société Villeurbannaise d'HLM, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Siplast, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de MM. A... et X..., ès qualités et de la Compagnie française du groupe Jossermoz, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Compagnie Cigna France, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n° Z 89-13.672, n° K 89-15.016 et n° F 89-18.738 ; Sur le deuxième moyen du pourvoi de la société Siplast : Attendu selon les arrêts attaqués (Lyon, n° 4998/84 du 26 janvier 1989 et 5 juillet 1989), qu'en 1971, la société Rhodanienne d'habitations à loyer modéré, aux droits de laquelle se trouve la société Villeurbannaise d'HLM, a confié la construction de plusieurs pavillons à la société compagnie Française du groupe Jossermoz (CFGJ), laquelle a obtenu le concours des sociétés Siplast, Bollon et Plastique DP pour la conception et la fourniture de matériaux pour les couvertures ; que, se plaignant de désordres survenus après réception, plusieurs acquéreurs ont assigné la société d'HLM, laquelle a exercé un recours contre la CFGJ et l'assureur de celle-ci, la compagnie Nouvelle d'assurances (CNA), aux droits de laquelle se trouve la compagnie CIGNA France, qui ont elles-mêmes appelé en garantie les sociétés SIPLAST, Bollon et Plastique DP ; qu'ultérieurement, les propriétaires ont sollicité la condamnation in solidum des défendeurs ; que la société d'HLM a, en cause d'appel, demandé à être garantie par la société SIPLAST ; Attendu que la société Siplast fait grief à l'arrêt du 26 janvier 1989 de l'avoir condamnée à garantir partiellement la CNA des condamnations mises à sa charge du chef des désordres affectant les toitures, alors, selon le moyen, 1°) qu'en s'abstenant de caractériser le régime de la responsabilité dont relèverait la société Siplast, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1641 et 1792 du Code civil ; 2°) que les juges du fond constatent que le marché a été conclu le 10 avril 1971 ; d'où il suit que la responsabilité des constructeurs était régie par les dispositions de la loi du 3 janvier 1967 ; que la cour d'appel a énoncé que la société Siplast n'avait pas le rôle d'un simple vendeur au motif qu'elle avait défini les profils des bandes d'égout et de rives et accordé à Jossermoz une dérogation à ses prescriptions pour la pose de bardeaux Vertuile ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que sous l'empire de la loi de 1967, le vendeur de matériaux destinés à être incorporés tels quels à la construction n'était pas assimilé à un locateur d'ouvrage, la cour d'appel a violé l'article 1792-4 du Code civil par fausse application et les articles 1641 et 1648 du même code par refus d'application ; 3°) que la cour d'appel constate, par adoption des motifs des premiers juges, que les bandes d'égout et de rives étaient sans conséquence sur les infiltrations d'eau ; qu'en énonçant, néanmoins, que ces désordres ne relèvaient pas de la garantie biennale, au motif que ces éléments participaient de la finalité de la couverture, à savoir assurer la protection contre les intempéries, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article R 111-26 du Code de la construction et de l'habitation par fausse application, et l'article R. 111-27 du même code par refus d'application ; 4°) que la société Siplast faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que les toitures de bardeaux avaient pour fonction l'écoulement des eaux vers l'extérieur et non l'étanchéïté au sens technique du terme, que la différence de pente de 1,5 % par rapport à ses prescriptions de pose n'avait pas d'importance au regard de cette fonction de la toiture, que, de toute façon, Jossermoz avait déjà posé les toitures en bardeaux avant la dérogation accordée par Siplast et qu'en toute hypothèse, Jossermoz n'avait pas respecté ses prescriptions de pose, même pour une pente de 20 degrés ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) qu'en refusant d'examiner les conclusions d'appel de la société Siplast aux motifs qu'elles articulaient des moyens de fait et non de droit, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, violant l'article 542 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la société Siplast avait commis une faute en définissant des bandes d'égout inadaptées, en passant outre à ses propres prescriptions et en imposant des trous de fixation ronds au lieu de maintenir des trous oblongs, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, qui répondent aux conclusions, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi de la société Siplast : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 555 du même code ; Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quant l'évolution du litige implique leur mise en cause ; Attendu que pour admettre la recevabilité de l'action en garantie dirigée pour la première fois en cause d'appel par la société Villeurbannaise d'HLM contre la société Siplast, les arrêts retiennent que la société Siplast était codéfenderesse en première instance, que, dans ces conditions, les dispositions combinées des articles 554 et 555 du nouveau Code de procédure civile autorisent la société Villeurbannaise d'HLM à appeler la société Siplast en garantie en cause d'appel seulement et qu'ayant pu traiter du fond des problèmes posés, cette dernière ne peut se plaindre d'être privée du double degré de juridiction ; Qu'en statuant ainsi, alors que les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions et que la notion d'évolution du litige est étrangère à la recevabilité des demandes nouvelles formées en appel contre une personne qui était partie au procès devant le tribunal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi de la société Siplast, sur le moyen unique du pourvoi Z 8913.672 de la société Villeurbannaise d'HLM et sur le moyen unique du pourvoi F 89-18.738 du pourvoi de cette dernière société : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils concernent l'appel en garantie formé par la société Villeurbannaise d'HLM contre la société Siplast, les arrêts rendus le 26 janvier 1989 et le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Villeurbannaise d'HLM aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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