Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/00220
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00220
Date de décision :
11 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
11 MARS 2008
TL / SB
-----------------------
R. G. 07 / 00220
-----------------------
Sabrina X...
C /
S. N. C. CONFORT AMEUBLEMENT BOE
Kriss Y...
Magali Z...
Corinne A...
Jérémie B...
Olivia C...
-----------------------
ARRÊT no
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du onze mars deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Sabrina X...
née le 07 Août 1982 à LAVAL (53000)
...
47600 NERAC
Rep / assistant : M. Jean-Louis D... (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 12 Décembre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 05 / 00059
d'une part,
ET :
S. N. C. CONFORT AMEUBLEMENT BOE
prise en la personne de son représentant légal
Avenue Georges Guignard
Zone Industrielle
47550 BOE
Rep / assistant : Me Nathalie DUGAST (avocat au barreau d'AGEN)
Kriss Y...
né le 23 Février 1980 à HIRSON (02500)
...
47000 AGEN
Non comparant
Magali Z...
née le 27 Décembre 1984 à ENGHIEN LES BAINS (95880)
...
47000 AGEN
Non comparante
Corinne A...
née le 11 Février 1974 à AGEN (47000)
...
47310 LAPLUME
Non comparante
Jérémie B...
né le 26 Mars 1982 à AGEN (47000)
...
47000 AGEN
Non comparant
Olivia C...
née en 2807 à AGEN (47000)
...
47000 AGEN
Non comparante
INTIMÉS
d'autre part,
A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 29 Janvier 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseillers, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
- EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon contrat du 4 août 2003, Sabrina X... a été engagée par la SNC CONFORT D'AMEUBLEMENT en qualité de représentante, moyennant le versement d'une rémunération équivalente à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé sur chaque vente.
Par jugement rendu le 12 décembre 2006, le Conseil de Prud'hommes d'AGEN l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et a débouté la SNC CONFORT D'AMEUBLEMENT de ses demandes reconventionnelles.
Sabrina X... a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la SNC CONFORT D'AMEUBLEMENT à lui payer la somme de 93, 94 €, à titre de solde de congés payés sur les salaires perçus entre le 4 août 2003 et le 31 mars 2004, la somme de 5. 447, 53 €, à titre de rappel de salaire pour non respect du S. M. I. C., sur la même période, la somme de 544, 75 € au titre des congés-payés correspondants, la somme de 5. 000 €, à titre de dommages et intérêts pour non respect du S. M. I. C. et non-mention des heures travaillées sur les bulletins de salaire, et la somme de 300 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions elle fait valoir que si son activité ne relève effectivement pas de l'accord interprofessionnel des V. R. P. du 3 octobre 1975, elle est cependant soumise à un horaire déterminé.
Elle en déduit qu'elle peut, de ce fait, prétendre au bénéfice du S. M. I. C.
S'agissant de sa demande en paiement d'un rappel de droits au titre des congés payés, elle fait valoir qu'en vertu des dispositions de l'article L. 223-11 du Code du Travail, elle peut prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés égale au dixième du montant des salaires qu'elle a perçus, soit en l'espèce, la somme totale de 313, 12 €.
Elle indique que la SNC CONFORT D'AMEUBLEMENT ne lui a pourtant versé que la somme de 219, 18 €.
Elle estime en conséquence pouvoir prétendre au paiement de la différence.
Elle soutient, par ailleurs qu'elle aurait dû percevoir, pour la période d'août 2003 à mars 2004, la somme totale de 8. 578, 68 €, représentant le montant du S. M. I. C.
Elle relève que la SNC CONFORT D'AMEUBLEMENT ne lui a versé qu'un salaire de 3. 131, 15 €.
Elle estime en conséquence pouvoir prétendre au paiement de la différence, majorée de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante.
Elle soutient en outre avoir subi un préjudice financier et matériel du fait du non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de paiement du salaire et de mention des heures de travail et en demande réparation.
* *
*
La SNC CONFORT D'AMEUBLEMENT demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner Sabrina X... à lui payer la somme de 500 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, ainsi que la somme de 1. 000 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, la SNC CONFORT D'AMEUBLEMENT rappelle que le contrat de travail que Sabrina X... a accepté prévoit qu'elle bénéficiera d'une rémunération égale au paiement de commissions équivalentes à un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes sur chaque vente.
Elle soutient qu'elle n'a jamais soumis Sabrina X... à un quelconque horaire de travail.
Elle en déduit qu'elle ne peut exiger paiement d'une rémunération équivalente au S. M. I. C. pour la période contractuelle.
Elle conclut en conséquence au rejet tant de ses demandes en rappel de rémunération que de sa demande en dommages et intérêts.
Elle indique par ailleurs qu'elle a régulièrement versé à Sabrina X... ses indemnités de congés payés à hauteur d'un dixième des commissions servies après abattement.
Elle en déduit qu'aucun rappel n'est dû à ce titre.
- MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'application du S. M. I. C.
L'article L. 141-10 du Code du Travail prévoit que tout salarié entrant dans le champ d'application du chapitre 1er du titre III du livre 1er dudit Code et lié à son employeur par un contrat de travail comportant un horaire au moins égal à la durée légale du travail perçoit une rémunération au moins égale au salaire minimum de croissance fixé par l'article L. 141-11 du même Code.
La rémunération mensuelle minimale dont Sabrina X... demande le bénéfice, suppose donc que le contrat de travail comporte un horaire de travail.
Or en l'espèce, aux termes du contrat qu'elle a accepté, Sabrina X... a été engagée en qualité de représentante, moyennant une rémunération exclusivement composée de commissions équivalentes à un pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes sur chaque vente.
Le contrat mentionne expressément que " la profession de V. R. P. n'étant pas assujettie à une notion d'horaire de travail, le représentant demeure libre de l'organisation de son temps de travail ", l'employeur n'exigeant du représentant qu'un " activité constante ".
L'avenant au contrat que Sabrina X... a signé le même jour comporte la confirmation, de la part de la représentante, qu'elle n'a pas d'horaires imposés dans son travail de V. R. P. et qu'aucun horaire, sous quelque forme que ce soit, ne lui est imposé dans l'organisation de son activité.
Si la SNC CONFORT D'AMEUBLEMENT a mis un téléphone fixe mis à sa disposition, elle ne l'a pas contrainte à en faire usage ni ne lui a imposé un horaire quelconque pour effectuer ses appels commerciaux.
Dès lors, quelle que soit la façon dont elle a organisé son travail, Sabrina X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle était soumise à un horaire de travail.
Elle ne saurait donc prétendre au bénéfice du S. M. I. C. et doit donc être déboutée de sa demande en rappel de salaire, de sa demande en dommages et intérêts pour non paiement du S. M. I. C. et pour défaut de mention d'un horaire de travail, la représentante n'étant soumise à aucune obligation à ce titre.
Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnité de congés payés
Les sommes représentatives de frais professionnels, même si elles sont forfaitaires, n'entrent pas dans la rémunération retenue pour le calcul de l'indemnité de congé payé fixée par l'article L. 223-11 du Code du Travail.
Dès lors, si la rémunération du représentant est calculée de façon qu'elle englobe les frais professionnels, l'employeur peut opérer un abattement sur le chiffre des commissions servant de base au calcul de l'indemnité.
En l'espèce, le contrat liant les parties précise que la rémunération forfaitaire allouée au représentant par la SNC CONFORT D'AMEUBLEMENT comprend le remboursement de la totalité des frais professionnels exposés par ledit représentant.
La SNC CONFORT D'AMEUBLEMENT a pu ainsi pratiquer un abattement de 30 %, applicable en matière sociale, sur les commissions perçues par Sabrina X..., étant observé que celle-ci ne soutient pas que ses frais réels représentent moins de 30 % de sa rémunération.
Ainsi, Sabrina X... qui a reçu paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 219, 18 €, pour une rémunération brute avant abattement de
3. 131, 15 €, a été remplie de ses droits.
Le jugement l'ayant également débouté de cette demande doit être confirmé.
Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
La SNC CONFORT D'AMEUBLEMENT n'établit pas le caractère abusif de la procédure engagée par Sabrina X... et doit donc être déboutée de sa demande en dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC CONFORT D'AMEUBLEMENT les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
Il convient en conséquence de condamner Sabrina X... à lui payer la somme de 300 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Sabrina X... à payer à la SNC CONFORT D'AMEUBLEMENT la somme de 300 €, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Sabrina X... aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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