Texte intégral
Ch. civile A
ARRET No
du 10 FEVRIER 2016
R. G : 14/ 00919 JD-R
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 07 Novembre 2014, enregistrée sous le no
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
APPELANT :
M. Philippe Jacques Jean Vilmin X...
né le 05 Mai 1964 à Bastia (20200)
...
20270 ALERIA
ayant pour avocat Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Jeanne Y...
née le 18 Novembre 1966 à Ajaccio (20000)
...
20240 SOLARO
ayant pour avocat Me Christine SECONDI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 249 du 05/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 décembre 2015, devant la Cour composée de :
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, faisant fonction de président de chambre
Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 février 2016
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE
Mme Marie Jeanne Y...et M. Philippe X... se sont mariés le 4 juin 1988 à Ajaccio, suivant contrat reçu par Me A.... Les enfants Priscilla née le 8 février 1989 et Johanna née le 20 avril 1995 sont issus de cette union.
Suivant requête du 30 mars 2012, de Mme Y...et requête du 3 avril 2012 de M. X..., le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia a statué en ordonnance de non conciliation le 12 juillet 2012. Par arrêt du 10 juillet 2013, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance. L'assignation en divorce a été délivrée le 11 juillet 2014, par M. X....
Par ordonnance du 7 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bastia, statuant sur les demandes de M. X... de suppression de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et de réduction de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, a débouté M. X..., a réservé les dépens et dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X... a interjeté appel de la décision.
Par conclusions communiquées le 18 février 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. X... demande de :
- dire son appel recevable et fondé,
- constater la survenance d'un fait nouveau à savoir son demi-traitement,
- constater qu'il démontre la réalité de sa situation financière,
- constater la communication d'une pièce en délibéré autorisée en audience par le juge de la mise en état,
- dire qu'à compter de la délivrance de l'assignation aucune contribution au titre du devoir de secours n'est due et ordonner la diminution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 100 euros par mois,
- modifier les mesures provisoires.
Par conclusions communiquées le 14 avril 2015 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme Y...demande de :
- confirmer la décision entreprise,
y ajoutant,
- de faire injonction à M. X... de communiquer les pièces sollicitées par sommation du 18 juillet 2014 sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- d'ordonner la production des relevés de comptes par le FICOBA,
- de condamner M. X... au paiement des dépens et de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2015.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 17 décembre 2015, tenue hors la présence du public. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 février 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 1116 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales peut modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites en cas de survenance d'un fait nouveau. Après l'assignation en divorce, cette demande relève de la compétence du juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état par voie de conclusions d'incident.
Lors de l'ordonnance de non conciliation, M. X... percevait 2 157 euros par mois et Mme Y...750 euros par mois de salaire outre 628, 96 euros de la Caisse d'allocations familiales compte tenu d'une allocation enfant handicapé et supportait un loyer de 509, 40 euros, il a été condamné au paiement d'une pension alimentaire de 150 euros au titre du devoir de secours et d'un même montant à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. La cour a confirmé en absence de pièces actualisées.
Devant le juge aux affaires familiales M. X... a soutenu être à mi-traitement et subir une baisse de ses revenus. Le juge aux affaires familiales a rejeté sa demande en absence de pièces. Devant la cour M. X... ne produit aucune pièce de nature à établir qu'il subit une baisse de ses revenus et qu'il est à mi-traitement.
En effet, l'attestation de prolongation de son arrêt de travail du 23 mars 2014 ne suffit pas, pas plus que l'attestation, non conforme aux dispositions du code de procédure civile selon laquelle il n'a " perçu aucune indemnisation au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail du contrat de prévoyance PREMUO ". Si M. X... produit les bulletins de salaire de son épouse et sa déclaration de revenus, il ne produit pas les siens, de sorte qu'il ne permet même pas à la cour de statuer sur la recevabilité de sa demande qui suppose la démonstration d'un fait nouveau provoquant une évolution de la situation.
L'ordonnance déférée sera confirmée et M. X... sera débouté de ses demandes.
Mme Y...demande reconventionnellement à la cour d'ordonner la production de pièces, à savoir ses relevés de compte objets d'une sommation du 18 juillet 2014 et d'ordonner la production des relevés de compte FICOBA. Ces demandes relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales toujours saisi de la procédure de divorce. Mme Y...sera déboutée de cette demande.
M. X... qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel. L'équité et la nature de la procédure, excluent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme Y..., qui succombe également et qui est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. Philippe X... de ses demandes,
Déboute Mme Marie Jeanne Y...de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X... au paiement des dépens d'appel,
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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