Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00007 - N° Portalis DB22-W-B7I-R7I4
BDF N° : 000323012716
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 26 Novembre 2024
[19]
C/
[D] [N],
[24],
[17],
[16],
[25]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 594/2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 26 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Versailles, statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée;
Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[19]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
non comparant, ni représenté
[24]
Chez [21] -[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
BOURSORAMA
Chez [22] - M. [X] [O]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[16]
Chez [23]
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [18]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 24 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 26 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2023, Monsieur [D] [N] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 11 décembre 2023, et a décidé, le 19 février 2024, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Les créanciers ont été avertis qu’en l’absence de contestation dans un délai de trente jours, l’effacement des dettes s’imposerait aux parties à la date de cette décision.
La société [20], bailleur, a accusé réception de cette décision le 28 février 2024 et a adressé, le 4 mars 2024, une contestation à la commission de surendettement par lettre recommandée. Elle relève que Monsieur [D] [N] a déposé seul un dossier de surendettement mais qu’une autre personne occupe le logement et n’a pas donné congé. Elle fait valoir que lors de la recevabilité, aucun enfant n’a été déclaré à charge alors que les mesures de rétablissement personnel mentionnent deux enfants en garde alternée. Elle soutient que Monsieur [D] [N] a réalisé un paiement d’un montant de 756,94 euros depuis le mois de décembre 2023 et souligne que ce versement est en contradiction avec les éléments repris dans la rubrique « situation financière » de l’état descriptif réalisé par la commission. Elle ajoute que Monsieur [D] [N] ne respecte pas l’obligation de paiement du loyer courant d’un montant résiduel de 424,94 euros et l’obligation de ne pas aggraver l’endettement déclaré. Elle rappelle que Monsieur [D] [N] est âgé de 36 ans et est susceptible de travailler. Elle estime que sa situation ne peut pas être qualifiée d’irrémédiablement compromise et que l’effacement de la créance locative ne garantit pas un paiement ultérieur du loyer.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 24 septembre 2024.
A l’audience, la société [20], représentée par son avocate, maintient sa contestation quant à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle rappelle que la dette de loyer s’élève à la somme de 4 369,85 euros au 10 septembre 2024, précisant que Monsieur [D] [N] effectue des règlements partiels.
A l’audience, Monsieur [D] [N] comparaît. Sur interrogation du juge des contentieux de la protection, en raison de l’absence de retour de l’avis de réception de la convocation, Monsieur [D] [N] confirme avoir bien eu connaissance de la date de l’audience. Il indique qu’il a fait tout son possible pour payer le loyer et que le bailleur a refusé sa demande de FSL. Il précise qu’il vit seul et qu’il aura 37 ans au mois de décembre. Il souligne qu’il était au chômage et en formation lors du dépôt du dossier de surendettement. Il ajoute qu’il a créé une société (SASU), qu’il devrait avoir des employés et qu’il perçoit le RSA d’un montant de 559 euros. Il fait valoir qu’il s’occupe de ses enfants âgés de 5 ans et 2 ans et demi, même si aucun document officiel n’en atteste.
La présidente d’audience sollicite de Monsieur [D] [N] la production, sous huit jours, des justificatifs de création de la société et des ressources qu’il en retire.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni personne pour les représenter, ni écrit au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a été rendu destinataire le 25 octobre 2024, d’un courrier (non autorisé) et d’un extrait KBIS.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Dans ces conditions, la contestation formée par la société [20] dans le délai précité, selon la preuve de dépôt de la lettre de contestation communiquée par la société [20], sera déclarée recevable.
2) Sur l’irrecevabilité de la demande de surendettement
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Selon l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1 du même code.
En l’espèce, Monsieur [D] [N] a été autorisé à transmettre, en cours de délibéré, les justificatifs de l’existence de la société qu’il a créée et de ses ressources.
Or, malgré la comparution de Monsieur [D] [N] à l’audience, aucun des justificatifs sollicités par la présidente n’a été transmis en cours de délibéré, hormis l’extrait KBIS.
Dès lors, Monsieur [D] [N] ne justifie pas qu’il se trouve toujours en situation de surendettement et le juge ne peut pas constater si les conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation sont toujours réunies.
En conséquence, la demande de surendettement présentée par Monsieur [D] [N] sera déclarée irrecevable en application de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur le bien-fondé de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ni sur les moyens soulevés par la société [20].
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare recevable le recours exercé par la société [20] à l’encontre de la décision d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire élaborée par la commission de surendettement le 19 février 2024 dans le dossier de Monsieur [D] [N] ;
Déclare irrecevable la demande de surendettement présentée par Monsieur [D] [N] ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur le bien-fondé de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe de cette juridiction par lettre recommandée avec avis de réception et par lettre simple à la commission ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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