Cour de cassation, 18 octobre 1989. 87-40.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-40.195
Date de décision :
18 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ANTOINE, demeurant ... (11e),
en cassation d'un jugement rendu le 5 août 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (3e chambre, section industrie), au profit de Monsieur Cemil X..., ayant demeuré 22, rue E. Renan à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), actuellement sans domicile connu,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Zakine, conseillers, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que la société Antoine s'est pourvue contre un jugement rendu le 5 août 1986 au profit de M. X... et a fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invitée à faire procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, la société Antoine n'a pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de ces formalités, malgré un dernier avis qui lui a été adressé le 18 janvier 1988 par lettre recommandée avec accusé de réception ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence de la demanderesse, de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS :
PRONONCE LA RADIATION du pourvoi n° 87-40.195 du rôle des affaires en cours ;
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