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Cour de cassation, 29 janvier 1997. 93-13.940

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.940

Date de décision :

29 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise C., divorcée G., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1992 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre), au profit de M. Marc G., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Laplace, Pierre, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Mme Borra, MM. Séné, Colcombet, Mme Solange Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme C., divorcée G., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. G., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 1992), qu'un jugement du 10 juin 1981 a prononcé le divorce des époux G.-C. et condamné le mari au versement, pendant 5 ans à compter de la date de la décision, d'une prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle; qu'un arrêt du 27 novembre 1984 ayant confirmé ce jugement, a été frappé, par Mme C., d'un pourvoi en cassation limité à ses dispositions relatives à la prestation compensatoire, que ce pourvoi a été rejeté par arrêt du 28 avril 1986; qu'une ordonnance du 18 juin 1990 a autorisé Mme C. à saisir arrêter une somme au titre de la prestation compensatoire pour la période du 1er juin 1986 au 31 mai 1990, que M. G. a formé opposition contre cette décision; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance de saisie-attribution et d'avoir condamné Mme C. au remboursement des sommes perçues en exécution de cette ordonnance, alors que, selon le moyen, la prestation compensatoire n'est due qu'à compter de la date du rejet du pourvoi en cassation contre l'arrêt prononçant le divorce; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1121 et 1122 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement avait condamné M. Gottelmann à verser à Mme C. une prestation compensatoire sous forme de rente pendant une durée de 5 ans "à compter du jour de cette décision" et que le pourvoi limité au mode d'évaluation de la prestation compensatoire, formé par Mme C. contre l'arrêt confirmatif de ce jugement avait été rejeté, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il avait été définitivement jugé que la prestation compensatoire était due à compter du jugement, et que dès lors Mme C. ne disposait plus d'aucun titre lui permettant d'obtenir une saisie; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C. aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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