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Cour de cassation, 30 septembre 2008. 07-13.457

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.457

Date de décision :

30 septembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2006), que la société Monte Paschi Banque (la banque) a signé le 10 février 2003, avec une société dénommée le cabinet Casteu (le cabinet Casteu), dont Mme X... était l'un des associés, une convention de découvert en compte courant appelée à régir le fonctionnement d'un compte courant , puis le 4 janvier 1994 une seconde convention destinée à régir le fonctionnement d'un autre compte courant ouvert entre les mêmes parties ; qu'après leur avoir notifié sa décision de procéder à la dénonciation de leur découvert, la banque a assigné chacun des associés en paiement d'une certaine somme ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 88 869,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1998, alors, selon le moyen : 1°/ que le taux effectif global d'un prêt doit inclure, outre les intérêts, l'incidence de tous frais et commissions ; qu'en refusant d'annuler les frais et commissions perçus par la banque pour un montant de 37 669,11 euros (soit 247 093,16 francs), frais et commissions non inclus dans le taux effectif global dont elle a constaté qu'il était non conforme aux prescriptions légales, la cour d'appel a violé les articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil ; 2°/ que le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques s'incorporant dans un solde indivisible unique pouvant, dans la commune intention des parties, varier alternativement au profit de l'une ou de l'autre, exigible à la seule clôture du compte, ce qui exclut la perception de frais et commissions engendrés par des mouvements de fonds entre divers sous-comptes artificiellement créés par la banque pour la gestion du compte courant ; qu'ayant retenu que les comptes courants n'en formaient en réalité qu'un seul devant enregistrer toutes les opérations de débit et de crédit du cabinet Casteu, ce qui privait donc de cause toutes les commissions perçues en raison de la division artificielle du compte courant en deux sous-comptes, la cour d'appel, qui a refusé de déduire de la créance de la banque les commissions et frais facturés par celle-ci sur chacun des deux sous-comptes sans rechercher, ainsi qu'il était soutenu par Mme X... et ainsi qu'il résultait du rapport d'expertise, si la banque n'avait pas perçu des commissions sur les mouvements effectués par elle d'un sous-compte à l'autre, des frais nés de la pratique de dates de valeur sur lesdits mouvements ou encore des commissions de découvert quand le solde du compte courant unique était positif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la sanction du taux effectif global erroné est la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et la restitution par la banque à l'emprunteur des sommes trop versées en remboursement du prêt en principal et intérêts à l'exclusion de tous les frais et accessoires liés au prêt ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée par la seconde branche qui ne lui avait pas été demandée, en a déduit à bon droit que les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, imputés sur le compte courant du cabinet Casteu, ne devaient pas être annulés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-09-30 | Jurisprudence Berlioz