Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 20/05022 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2UM
S.E.L.A.R.L. EKIP'
c/
Madame [V] [D] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 novembre 2020 (R.G. 19/10368) par le Tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 15 décembre 2020
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L au capital de 20 000,00 €, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 428 693 055, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la SARL SBE BORDELAISE D'EMBOUTEILLAGE, nommée à cesfonctions par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 4 mai 2016
Activité : Mandataire judiciaire,
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Louis MANERA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[V] [D] [I]
née le 09 Juillet 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française,
Dernière adresse connue : [Adresse 5] - [Localité 3]
Non comparante et non représentée,
assignée selon acte d'huissier en date du 17.02.2021 délivré selon PV 659
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Bordelaise d'embouteillage ( SBE) avait une activité de négoce de vins et plus spécifiquement la création de produits à la marque du client et la vente de petits et grands châteaux.
Monsieur [R] [S], gérant et compagnon de Madame [V] [D] [I], a racheté en 2012 cette société immatriculée depuis le 9 août 1994.
Mme [D] [I] a été gérante de cette société du 17 juillet 2012 au 24 mai 2014.
Par jugement du 4 mai 2016, la société SBE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux et la SELARL Christophe Mandon, aux droits de laquelle vient la SELARL Ekip', a été désignée mandataire liquidateur.
Par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 juillet 2017, devenu définitif, la date de cessation des paiements était remontée au 30 octobre 2015.
A la suite de plusieurs plaintes de clients et de fournisseurs, une enquête préliminaire était ouverte le 17 janvier 2017 aux termes de laquelle M.[S] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Bordeaux de cinq chefs d'infractions dont deux commis au préjudice de la société SBE. Par jugement du 21 mars 2019 aujourd'hui définitif, il a été condamné à 18 mois de prison dont 10 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans pour abus de biens sociaux. Sur le plan des intérêts civils, il a été condamné à payer à la liquidation la somme de 265.259,90 €. L'enquête pénale a mis en lumière des virements non causés de la SBE qui ne correspondraient à aucune prestation d'un montant de 64.033,72 € au profit de l'entreprise Bordeaux Golden Services (BGS), entreprise détenue par la compagne de M. [S], Mme [D] [I].
La SELARL Ekip', és qualités, réclame le versement de cette somme de 64 033, 72 € à Mme [I] à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code Civil.
Aussi, par acte du 31 octobre 2019, la SELARL Ekip, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL Société Bordelaise d'Embouteillage a assigné Mme.[D] [I] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par jugement du 19 novembre 2020 , le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la SELARL Ekip agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SBE de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de Mme. [D] [I],
- dit que la SELAR Ekip supportera en l'état les dépens.
La SALARL Ekip a relevé appel de ce jugement, le 15 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions la SELARL Ekip' demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de condamner Mme.[D] [I], à payer à la SELARL Ekip', es qualité de liquidateur de la SARL Bordelaise d'embouteillage, la somme de 64 033, 27 euros de dommages-intérêts,
- de condamner Mme.[D] [I] à payer à la SELARL Ekip, es qualité de liquidateur de la SARL SBE bordelaise d'Embouteillage, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.
MOTIFS
Le tribunal a débouté la SELARL Ekip' és qualités de ses demandes considérant qu'il n'était pas possible d'établir un lien indiscutable entre l'entreprise BGS et Mme [D] [I].
la SELARL Ekip' és qualités fait notamment valoir qu'il est incontestable que Mme.[D] [I] dirigeait bien l'entreprise BGS, laquelle n'était pas une société mais une entreprise en nom personnel et un établissement de la SARL C [I]. En vertu de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Les virements non causés, assimilables à du recel d'abus de biens sociaux, constituent une faute au sens de l'ancien article 1382 du code civil. Ces virements ne correspondaient à aucune prestation de l'entreprise BGS, de sorte que Mme.[D] [I] devra en assumer personnellement la réparation étant de surcroît rappelé que l'entreprise BGS n'étant pas une société, le patrimoine de celle-ci se confond avec celui de la défenderesse. Des dommages et intérêts à la liquidation judiciaire de la société SBE sont donc dus.
Mme [D] [I] n'a pas pu être assignée à sa personne, l'huissier de justice ayant dressé un acte conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile après avoir relevé que le domicile actuel de l'assignée était inconnu, étant précisé que M. [S] dans son audition du 27 mars 2018 avait indiqué aux services de police que son ancienne compagne était partie vivre en février 2015 en Floride ( USA) après un grave accident subi par sa fille. (pièce n° 7 de l'appelante).
***
L'article 1240 du code civil dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
A titre liminaire il n'est pas clairement établi la propriété de l'établissement BGS qui semble parfois apparaitre comme une dénomination commerciale de l'intimée, soit plus sûrement comme un établissement secondaire de la SARL [V] [I]
En toute hypothèse, il résulte du procès-verbal d'audition de M. [S], le 27 mars 2018 qu'à partir du mois de février 2015, Mme [D] [I] aurait quitté la France et se serait établie en Floride ( USA) et que c'est M. [S] seul qui aurait ainsi édité les factures litigieuses et qui aurait adressé les règlements litigieux à « l'entreprise » Bordeaux Golden Services.
En l'espèce, l'appelante reproche ainsi à Mme [D] [I] une faute par abstention soit d'avoir accepté des règlements qui ne correspondaient à aucune contrepartie et ainsi de s'être enrichie de manière illicite.
L'intimée qui n'a pu être touchée par l'assignation ne peut faire valoir d'observations.
Cependant, il n'est pas démontré que Mme [D] [I] aurait personnellement encaissé les règlements litigieux et en aurait ainsi profité alors qu'il n'est pas précisé quel a été, ou ont été, les comptes bénéficiaires de ces règlements, alors qu'en outre lors de son audition par les services de police M. [S] a précisé que BGS versait de l'argent sur son compte, si bien qu'il est possible que les sommes indûment versées n'aient transité par le compte de BGS que pour ensuite alimenter le compte personnel de M. [S]. ( cf. : pièce n° 7 de l'appelante page 3)
En toute hypothèse, il n'est pas démontré que Mme [D] [I] ait eu connaissance de ces versements illicites et qu'elle en ait en outre profité.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la SELARL Ekip'es qualité aux dépens.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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