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Cour d'appel, 23 septembre 2010. 08/02096

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/02096

Date de décision :

23 septembre 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 23 Septembre 2010 (n° 2 , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/02096 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Janvier 2008 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY- Section ACTIVITES DIVERSES RG n° 06/04233 APPELANT Monsieur [FM] [ZA] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne assisté de Me Julie GUYON, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99 INTIMEES SA CORTEXLASER [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Alain MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : A 373 substitué par Me Vincent JARRIGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A.373 AGS CGEA IDF EST [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 substitué par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange LEPRINCE, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Françoise FROMENT, président Mme Claudette NICOLETIS, conseiller Mme Marie-Ange LEPRINCE, conseiller Greffier : Madame Pierrette BOISDEVOT, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. - signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET MOYEN DES PARTIES : Monsieur [ZA] a été engagé par la SA CORTEXLASER, selon contrat à durée indéterminée à compter du 21 mai 2001 en qualité de conducteur, statut employé, coefficient 275, position 2-1, la relation contractuelle étant soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinet ingénieurs conseils et sociétés de conseils, dite SYNTEC. Il lui a été adressé : - un avertissement le 21 mai 2003 pour de nombreux retards depuis début avril et une attitude nonchalante envers les travaux confiés, - un avertissement le 23 octobre 2003 pour ne pas avoir effectué les contrôles de fin de dossier et ne pas avoir rempli correctement les feuilles d'affranchissement notamment sur des dossiers SNCF et MAISON RAPIDE ainsi que pour un manque d'assiduité dans son travail, - une mise à pied disciplinaire de 3 jours le 17 novembre 2003 pour n'avoir pas contrôlé la quantité folio par rapport à la quantité affranchie en piochant dans des bacs sans prêter attention au séquencement des numéros de folio et être en défaut de production. Par courrier du 30 octobre 2003, M. [ZA] a sollicité auprès de son employeur un congé individuel de formation afin de suivre une formation au métier de conducteur offset pour une période allant du 1er mars au 23 juillet 2004. Dans un courrier en date du 13 novembre 2003, la SA CORTEXLASER a indiqué à M. [ZA] qu'elle acceptait sa demande de congé individuel de formation. Le 17 novembre suivant, la SA CORTEXLASER a remis à M. [ZA] un dossier complet lui permettant d'accéder à la prise en charge financière par le FONGECIF. M.[ZA] ayant rencontré des difficultés pour réunir l'intégralité des documents demandés par le FONGECIF a déposé son dossier en retard. Par courrier du 31 décembre 2003, le FONGECIF l'a informé de l'irrecevabilité de sa demande de prise en charge au motif que celle-ci était parvenue trop tard à leur service pour en permettre l'instruction. M. [ZA] a été désigné délégué syndical par la CGT en janvier 2004 et élu délégué du personnel suppléant en mai 2004. En juin 2006, il a été élu membre titulaire de la délégation unique du personnel. Pour pallier à l'absence de M. [ZA], la SA CORTEXLASER a fait signer, le 30 janvier 2004, un contrat de travail à durée déterminée à M. [GO]. Une fois averti du rejet du dossier par le FONGECIF, l'employeur a signifié à M. [ZA], que compte tenu du recrutement de M. [GO] en vue de son remplacement pendant la période de son congé individuel de formation, il devait rester à son domicile. Par courrier du 9 mars 2004, M.[ZA] a protesté contre cette situation et demandé à son employeur de le réintégrer à son poste de travail, sans délai. La SA CORTEXLASER est toutefois restée sur sa position en indiquant en conséquence, qu'il ne serait réintégré à son poste de travail qu'à la fin théorique de ce congé de formation, soit le 23 juillet 2004. De fait, ce n'est qu'après cette date que M. [ZA] sera effectivement réintégré à son poste de travail, étant précisé que le salarié est resté sans aucune rémunération pendant cette période. Au mois de février 2004, M. [ZA] a fait l'objet d'une procédure de licenciement en raison « d'insuffisances professionnelles répétées » selon la SA CORTEXLASER. Par décision du 3 mai 2004, l'inspecteur du travail n'a pas autorisé de licencier M. [ZA]. La SA CORTEXLASER a alors exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, laquelle a été confirmée le 30 juin 2004. Le 10 octobre 2006 M. [ZA] s'est vu notifier un avertissement pour insubordination, avertissement qui a été contesté par M. [ZA] le 20 octobre 2006. Le 18 octobre suivant, M. [ZA] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé au 27 octobre 2006, sa mise à pied à titre conservatoire lui étant par la même occasion notifiée. Par une décision en date du 3 janvier 2007, l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licenciement de M.[ZA], lequel a réintégré l'entreprise à compter du 10 janvier 2007. Le refus de l'inspecteur du travail a été confirmé par une décision du 11 mai 2007 du Ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, saisi sur recours hiérarchique de la SA CORTEXLASER. Le 8 mars 2007, la SA CORTEXLASER a convoqué de nouveau M. [ZA] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, lui notifiant une nouvelle fois sa mise à pied à titre conservatoire pour la durée de la procédure. Par décision du 25 mai 2007, l'inspecteur du travail a de nouveau refusé l'autorisation de licenciement de M.[ZA], lequel a de nouveau été réintégré dans l'entreprise. Une nouvelle procédure de licenciement pour motif économique a été engagée à l'encontre de M. [ZA] dans le courant du mois de décembre 2009. C'est dans ces conditions que M. [ZA] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bobigny le 6 décembre 2006, lequel par un jugement en date du 8 janvier 2008, a : -condamné la SA CORTEXLASER à verser à M. [ZA] les sommes avec intérêts de droit à compter du 3 janvier 2007, date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, de : - 6 912, 17 € au titre de salaire de mars à juillet 2004 ; - 576, 00 € au titre de complément de 13ème mois ; - 398, 36 € au titre de rappel de salaire de septembre et octobre 2007 ; -condamné la SA CORTEXLASER à verser à M. [ZA] la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; -ordonné la remise des bulletins de salaires conformes au jugement ; -mis hors de cause les organes de la procédure et l'AGS CGEA IDF EST ; -débouté M. [ZA] du surplus de ses demandes ; -condamné la SA CORTEXLASER aux entiers dépens ; M. [ZA] a régulièrement relevé appel le 4 mars 2008 de cette décision qui lui avait été notifiée le 13 février 2008. M. [ZA] lors de l'audience du 15 juin 2010, a développé oralement ses conclusions visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles il sollicite la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et sur le quantum accordé au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, il demande à la Cour de réformer le jugement en condamnant la SA CORTEXLASER à verser à M.[ZA] les sommes suivantes : - 10 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour refus de réintégration ; - 15 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et entrave ; - 5 373, 98 € à titre de rappel de prime de production pour la période de juin 2005 à mai 2008 ; - 2 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le conseil de la SA CORTEXLASER qui, lors de l'audience a développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier sollicite de la Cour qu'elle : - déclare M. [ZA] irrecevable en ses demandes formulées à l'encontre de la SA CORTEXLASER pour les faits postérieurs au mois de mai 2008, et en conséquence : - déboute M. [ZA] de ses nouvelles demandes formulées en cause d'appel, à savoir la condamnation de la SA CORTEXLASER à lui verser les sommes de : - 149, 42 à titre de rappel de salaire pour retenue illicite au titre de ses heures de délégation prises en juillet et août 2009 ; - 14, 94 € au titre des congés payés y afférents ; - 219, 66 € à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire du 2 au 6 avril 2009 ; - 21, 96 € au titre des congés payés y afférents et l'annulation de ladite mise à pied ; - 7 546, 44 € à titre de rappel de prime de production pour la période de juin 2005 à novembre 2009 ; - infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA CORTEXLASER à verser à M. [ZA] les sommes de : - 6 972, 17 € au titre des salaires de mars à juillet 2004 ; - 576, 00 € au titre du complément du 13ème mois ; - 398, 36 € au titre du rappel de salaire de septembre et octobre 2007 ; - 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [ZA] du surplus de ses demandes ; - déboute M. [ZA] du surplus de ses demandes ; L'AGS CGEA IDF EST a, lors de l'audience du 15 juin 2010, développé oralement ses conclusions, visées le jour même par le greffier, aux termes desquelles elle sollicite sa mise hors de cause, et entend, à titre subsidiaire, voir dire que les conditions de sa garantie ne sont pas remplies. MOTIFS ET DECION DE LA COUR : Considérant, sur la recevabilité des demandes, que, dans le dernier état de la procédure, M.[ZA] ne forme plus de demandes portant sur une période postérieure au transfert de son contrat de travail ; que l'ensemble des demandes qu'il forme est donc parfaitement recevable ; Considérant, sur la mise en cause de l'UNEDIC, CGEA IDF EST, qu'il résulte des pièces de la procédure que : - par jugement du 31 janvier 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL CORTEXLASER, - le 12 mars 2007, la SA CORTEXLASER a bénéficié d'un plan de sauvegarde. Considérant qu'au regard des dispositions des articles L3253-8 et suivants du code du travail, il n'y a pas lieu de mettre l'AGS CGEA IDF EST hors de cause, cet organisme étant susceptible de garantir certaines créances des salariés dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ; qu'il sera, ultérieurement examiné , si, en l'espèce, les créances éventuelles de M.[ZA] rentrent, ou non, dans le cadre de cette garantie ; Considérant, sur la demande de rappel de salaire pour la période du 3 mars au 23 juillet 2004 et de dommages-intérêts pour refus de réintégration que la demande de M. [ZA] auprès de la SA CORTEXLASER, d'un congé individuel de formation a été accueillie positivement par cette dernière ; que, M. [ZA] qui n'a pas obtenu l'aval du FONGECIF en a informé son employeur le 26 février 2004 selon ce dernier, [M] [H] n'indiquant pas, dans son attestation produite par M.[ZA], à quelle date l'employeur aurait été informé verbalement ; Considérant que si la société avait donc été informée, avant la date du début envisagé de la formation sollicitée par M.[ZA], il n'en demeure pas moins que son refus de réintégrer ce dernier avant la fin de la période de cette formation était parfaitement légitime dans la mesure où : - alors qu'il en était parfaitement informé puisqu'il avait signé les documents le précisant, M.[ZA] n'a pas, dans le mois de la notification par le FONGECIF de son refus de prise en charge de la formation sollicitée, informer son employeur de ce refus alors que ces dispositions étaient expressément prévues ; - de plus, il n'avait aucunement été envisagé qu'en cas de refus, M.[ZA] réintégrerait son poste ; - ce n'est, au mieux que le 26 février 2004, alors que le refus de la prise en charge lui avait été notifié le 30 décembre précédent, que M.[ZA] a informé son employeur de ce refus ; - ce dernier, dont rien ne permet de retenir qu'au 26 février, le contrat de remplacement n'avait pas été signé, M.[GO], le bénéficiaire ce contrat précisant seulement que le contrat, dont il a pourtant indiqué qu'il aurait été conclu le 30 janvier 2004, n'aurait été signé en réalité que fin février , sans autre indication de date ; - le fait que M.[GO] n'ait pas en permanence occupé le poste de M.[ZA] est indifférent en l'espèce, l'employeur indiquant, sans être sérieusement contredit, avoir fait tourner son personnel sur ce poste. Considérant dès lors que c'est à tort que la juridiction de première instance a fait droit à la demande de rappel de salaires de M.[ZA] de ce chef et aux demandes incidentes ; qu'il y a lieu, infirmant de ce chef la décision déférée, de débouter M.[ZA], de ses demandes relatives à cette période ; Considérant, sur la demande de rappel de salaire de septembre et octobre 2007, que cette demande correspond à des heures de délégation qui ne lui auraient pas été payées ; Considérant que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et doivent être en conséquence, payées à échéance normale ; que celles-ci, bénéficiant d'une présomption de bonne utilisation, il appartient à l'employeur qui entend contester leur utilisation, de saisir la juridiction compétente et d'apporter la preuve de la non-conformité de l'utilisation des heures de délégation ; Considérant que par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 12 septembre 2007, M.[ZA] s'est vu notifier un avertissement pour ne pas avoir respecté la procédure relative au dépôt des bons de délégation, les absences y correspondant étant donc considérées comme injustifiées et ne devant pas être payées ; Considérant que la SA CORTEXLASER ne conteste pas l'utilisation des heures de délégation, mais le non respect de la procédure réglementaire concernant le dépôt des bons de délégation ; que si une telle procédure est admise, c'est à la condition qu'elle permette une information préalable de l'employeur et non une autorisation préalable de sa part ; Considérant que les heures de délégation qui auraient été prises sans respect de cette procédure de bon de délégation ne peuvent être considérées comme des absences non justifiées et faire par conséquent l'objet d'une retenue sur salaire, laquelle s'analyserait comme une sanction illicite ; Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamné la SA CORTEXLASER à payer la somme de 398, 36 € à M. [ZA] au titre des retenues de salaire des mois de septembre et octobre 2007 ; Considérant sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale , que selon l'article L1132-1du Code du Travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison notamment de ses activités syndicales ; que tout acte pris en violation de ce texte est, en application de l'article L1132-4, nul ; Considérant que selon l'article L1134-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; qu'au vu de ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, qu'au vu de ces éléments, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toute mesure d'instruction qu'il estime utiles ; Considérant que M. [ZA] fait valoir à l'appui de ce grief qu'à partir du moment où il a été désigné délégué syndical par la CGT le 13 janvier 2004 puis élu délégué du personnel suppléant au mois de mai 2004, il y a eu : - un changement de comportement de son employeur à son encontre - l'hostilité des ses supérieurs hiérarchiques - les différentes procédures de licenciement dont il a fait l'objet - le refus de réintégration de celui-ci par l'entreprise avant l'issue théorique du congé individuel de formation - les différents avertissements dont il a fait l'objet Considérant qu'il produit à l'appui de ses dires : - une attestation de [O] [KX], salarié, qui indique avoir reçu l'ordre de [FK] [C], à deux reprises les 6 et 9 février 2004, de ne plus adresser la parole à M.[ZA], - des attestations de : - [J] [U] qui dit que le 19 mai 2005, le chef de service a mis la pression sur M.[ZA] à cause de 2 minutes de retard, qu'à une autre reprise il lui avait de demander de faire un boulot à 10 minutes de la fin du service et que le 5 septembre 2005, le chef de service avait insisté de manière ironique et moqueuse pour qu'il le prévienne dès qu'il aurait fini le boulot alors qu'il n'y avait pas de travail à faire, -[XY] [US] qui relate un événement du 23 février 2004 au cours duquel M.[ZA] aurait constaté que des documents étaient déclassés et qu'il en aurait averti sa hiérarchie pour qu'elle constate la véracité des faits, -[BE] [TP] relative à des faits antérieurs à la désignation de M.[ZA] comme délégué syndical - les procédures de licenciement intentées à son encontre, dès sa désignation comme délégué syndicales et les décisions de refus justifiées notamment par le fait qu'il ne pouvait être exclu que ces procédures soient liées au statut de délégué syndical, - les avertissements qui ont été prononcés concomittamment à ses diverses désignations, - les privations de salaires dont il a fait l'objet et en particulier celle consécutive à une mise à pied en mars 2007 dans le cadre d'une procédure de licenciement, les salaires ne lui ayant été payés que plus de 3 mois après le refus du licenciement et les courriers de réclamation qu'il avait adressés à l'employeur pour lui rappeler ses obligations. Considérant que l'ensemble de ces faits sont de nature à laisser présumer l'existence d'une discrimination syndicale à l'égard de M. [ZA] ; Considérant que l'employeur soutient que les mesures prises à l'encontre de M.[ZA] sont sans lien avec ses fonctions syndicales et électives, et que même avant ces dernières, il avait fait l'objet de remarques et sanctions et produit : - la convocation à un entretien préalable du 18 février 2004 en vue d'un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle - une convocation du comité d'entreprise à cette fin, le procès-verbal de la réunion de cet organe du 27 février 2004 dont il ressort que M.[ZA] s'est justifié et a essayé d'expliquer ses erreurs et que le comité d'entreprise a émis un avis favorable au licenciement et la lettre sollicitant l'autorisation de l'inspecteur du travail - des attestations de : -[OH] [NF] qui fait état de ce que M.[ZA] se serait énervé le 18 octobre 2006, jour où il venait chercher un acompte, suite à une réflexion du témoin qui lui disait qu'il l'aurait eu beaucoup plus tôt s'il était un peu plus présent, M.[ZA] le menaçant, cet incident faisant suite à plusieurs autres, M.[ZA] n'acceptant pas la moindre remarque -[T] [W] qui atteste avoir entedu M.[ZA] le 18 octobre 2006, dire à [OH] [NF] « tu fais attention , parce que je... » -[X] [K], [V] [E], témoins du même incident et des menaces -[RL] [I] qui fait état d'incidents survenus en mars 2007 et de l'attitude générale de M.[ZA] qui ne tient pas compte des règles de l'entreprise -[XY] [US] qui indique que le 27 octobre 2006, M.[ZA] s'était plaint de ce que 6 salariés avaient témoigné contre lui, l'auteur de l'attestation certifiant qu'il avait été pris à partie devant ses collaborateurs -[B] [LZ] qui dit que depuis janvier 2007 , M.[ZA] a une attitude agressive avec lui, que ce soit dans le cadre de ses fonctions professionnelles ou dans le cadre de son mandat d 'élue au Comité d'entreprise - [DG] [S] certifiant avoir été surpris le 8 mars 2007 au matin par des cris émanant du bureau de Mlle [I], responsable des ressources humaines, qui refusait à M.[ZA] de le recevoir s'il ne retirait pas sa casquette et une autre dans le même sens de [N] [IT] - [D] se plaignant du manque de collaboration de M.[ZA] et d'autres, dans le même sens de [L] [Y], [WW] [R], [VU] [SN] et de [G] [F] qui par ailleurs témoigne de l'incident du 8 mars 2007 avec la responsable des ressources humaines -[XY] [A] , secrétaire du comité d'entreprise et ancien délégué syndical qui indique qu'aucune pression n'est exercée à son encontre ou à celle des autres élus -une lettre de [XY] [US] en date du 12 janvier 2007, informant l'employeur que le jour même, M.[ZA] avait refusé de le saluer alors qu'il était venu saluer ses collègues -un courrier de [P] [DI] du 25 octobre 2006, regrettant que M.[ZA] prenne sciemment la totalité de ses heures de délégation afin de réduire son temps de travail, ce qui oblige ses collègues à travailler davantage et ce qui crée des tensions -un courrier de [PJ] [Z], délégué syndical, qui certifie n'avoir constaté aucun changement d'attitude de la part de ses supérieurs suite à sa désignation et fait état de ce que certains élus cherchent à semer la discorde -un tract des « élus » au sujet d'une réunion sur les salaires dans lequel il est indiqué que M.[ZA], délégué syndical CGT refuse qu'une réunion ait lieu avec des élus mais seulement avec lui et 2 personnes de son choix -les avertissements délivrés à M.[ZA] en avril 2003 pour des retards, en octobre 2003 pour des erreurs commises concernant le contrôle des feuilles d'affranchissement, le 17 novembre 2003, pour manque d'assiduité et défaut de protection -les avertissements de mai 2005 pour des erreurs de contrôle et d'affranchissements, en octobre 2006 pour non respect des horaires et insubordination, des avertissements au nombre de 4 en 2007 pour non respect des procédures en matière de délégation ; Considérant qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et en particulier des attestations produites par la société, la Cour a la conviction que seul le comportement dans son travail de M.[ZA], qui bien avant de bénéficier d'un statut protecteur avait dû être, à plusieurs reprises et par des sanctions de gravité croissante, être sanctionné, est à l'origine des nombreuses procédures disciplinaires dont il a continué à faire l'objet après l'obtention de ses différents mandats, peu important que les licenciements projetés n'aient pas été autorisés par les autorités compétentes ; Considérant que c'est donc à juste titre que M.[ZA] a été débouté de ses demandes au titre de la discrimination syndicale ; Considérant sur la demande de prime de production pour la période de juin 2005 à mai 2008 : Considérant qu'il n'est pas contesté par les parties que les salariés de la SA CORTEXLASER percevait une prime de production, comme le démontrent les bulletins de paie de M. [ZA] sur l'année 2001 ; Considérant que M. [ZA] reproche à l'employeur d'avoir cessé de lui verser cette prime à compter de l'année 2004, sans que cette suppression ait fait l'objet d'une information préalable des institutions représentatives du personnel ou des salariés ; Que l'employeur qui ne nie pas l'existence de cette prime de production se contente de faire valoir que la suppression ce cette prime n'a pas concerné uniquement M. [ZA] ; Considérant toutefois que cette prime, due en vertu d'un usage, ne pouvait être supprimée que dans le cadre de la dénonciation régulière de cet usage ; que force est de constater en l'espèce que rien ne permet de constater une telle dénonciation régulière ; que, dès lors, cette demande est bien fondée ; Sur la mise hors de cause des AGS: Considérant qu'en vertu de l'article L3253-8, 1° du code du travail, l'AGS couvre notamment : - les sommes dues au jour de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire - les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant en particulier pendant la période d'observation et dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; Considérant qu'aucune des créances de M.[ZA] n'entre dans le cadre de cette garantie ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant qu'il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de M. [ZA] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [ZA] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et condamné la SA CORTEXLASER à verser à M.[ZA] 398, 36 € à titre de rappel de salaire de septembre et octobre 2007 ainsi qu'aux dépens ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SA CORTEXLASER à payer en outre à M. [ZA] 5373,98 € de rappel de prime de production ; Déboute M.[ZA] du surplus de ses demandes ; Déclare la présente décision opposable à l'AGS CGEA IDF EST et dit que cet organisme n'est pas tenu à garantie des sommes allouées ; Condamne M.[ZA] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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