Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXÉCUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
DU 22 MARS 2024
N° RG 23/00092 - N° Portalis DB22-W-B7H-RODW
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 8] SISE [Adresse 1] À [Localité 9], représenté par son syndic le Cabinet FONCIA VAL DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 559 801 568, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Adeline DASTE de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.
ET
S.E.L.A.R.L. BPV, société d’exercice libéral à responsabilité limitée représentée par Maître [Z] [I], administrateur judiciaire, dont l’étude est située [Adresse 2] à [Localité 11],
En qualité de mandataire ad hoc de la S.C.I. [Adresse 12], société civile immobilière non immatriculée, dont le siège est situé [Adresse 5] à [Localité 10],
Désignée à cette fonction suivant ordonnance rendue le 12 octobre 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Loïc LLORET GARCIA
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 07 février 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 14 mars 2023, publié le 2 mai 2023 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2023 S n°45, et aux termes duquel le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 12] a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la SCI [Adresse 12], sis à [Localité 9] (78), [Adresse 1], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 12], cadastré section AB n°[Cadastre 6] et à [Localité 7] (78), cadastré section AD n°[Cadastre 4], pour une contenance de 08ha 66a 97ca, plus amplement décrits au cahier des conditions de vente,
Vu l’assignation signifiée à personne le 30 juin 2023, aux termes de laquelle le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 12] a fait assigner la SCI [Adresse 12], représentée par la SELARL BPV, prise en la personne de Maître [Z] [I], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Adresse 8], à l’audience d’orientation par-devant le juge de l’exécution de Versailles afin d’obtenir la vente forcée de l’immeuble saisi,
Vu le cahier des conditions de vente déposé le 3 juillet 2023 au greffe du juge de l’exécution,
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024 aux termes desquelles la SELARL BPV demande au juge de l’exécution de :
Donner acte à la SCI [Adresse 12] représentée par la SELARL BPV, agissant par Maître [Z] [I], désignée en qualité de mandataire ad hoc de ladite société, de ce qu’elle n’émet aucune réserve sur la procédure de saisie immobilière engagée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], représentée par son syndic le cabinet FONCIA VAL DE SEINE portant sur les lots 296-325-266-277 et 279, de même que sur le montant de la créance dudit syndicat tel que détaillé dans l’assignation délivrée le 30 juin 2023 ; Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu l’audience du 7 février 2024 à laquelle l’affaire a été dernièrement évoquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
Le texte de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution rajoute qu'à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l'occurrence, le créancier poursuivant se prévaut de la copie exécutoire d’un jugement rendu le 9 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles, signifié à la SELARL BPV le 25 novembre 2021 et aujourd’hui définitif, en vertu d’un certificat de non-appel en date du 27 décembre 2022, ayant fixé sa créance de la façon suivante :
28.495,56 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 6 avril 2021, appel provisionnel du 2ème trimestre 2021 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2021 ; 4.000 euros à titre de dommages et intérêt ; 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Aux entiers dépens.
Le créancier poursuivant fait également état de ce que l’immeuble appartenant au débiteur saisi est affecté et hypothéqué suivant inscription d’une hypothèque judiciaire, publiée le 14 janvier 2022 au Service de publicité foncière de VERSAILLES 2, volume 2022 V n°443.
Au regard de ces éléments, le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, dont le montant, non contesté, s’élève à la somme de 36.044,98 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, selon décompte arrêté provisoirement au 01er mars 2023, qui apparaît conforme aux énonciations du titre.
La créance sera donc fixée à cette somme.
Sur l'orientation de la procédure
Faute de demande de vente amiable, il convient d'ordonner la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens seront compris dans les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée à l'audience du MERCREDI 26 JUIN 2024 à 09h30 des biens immobiliers appartenant à la SCI [Adresse 12], représentée par la SELARL BPV, prise en la personne de Maître [Z] [I], administrateur judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc, tels que désignés dans le cahier des conditions de vente ;
MENTIONNE le montant retenu en principal, frais et intérêts pour la créance du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA [Adresse 12], arrêtée provisoirement au 1er mars 2023, à la somme de 36.044,98 euros en principal, intérêts et accessoires, outre intérêts postérieurs jusqu’à parfait paiement ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 22 mars 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Loïc LLORET GARCIA
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