Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00621 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FOLY
Minute n° 23/00194
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[H], [D], FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE
DOMMAGES, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 28 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 2017/03025
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A. ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ, avocat constitué et Me Ghislain DECHEZLEPRÊTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS :
Monsieur [P] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES représenté par son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ,avocat constitué et Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Février 2023 tenue en double rapporteurs par Mme Anne-Yvonne FLORES, et Mme Laurence FOURNEL Magistrats, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Madame FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 18 février 2014, M. [P] [H] a souscrit un contrat d'assurance auprès de la SA Allianz IARD afin de garantir son véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 10].
Le 31 août 2014, M. [Y] [D] a été victime d'un accident de la circulation sur la commune d'[Localité 11]. Il a en effet été éjecté de la benne arrière du véhicule conduit par M. [H] lors d'un virage.
Depuis cet accident, M. [D] est hémiplégique gauche avec spasticité et présente des troubles cognitifs majeurs, compliqués d'un état de mal épileptique, d'ostéomes bilatéraux des hanches et d'un syndrome cérébelleux.
Par jugement du 10 novembre 2015, le tribunal correctionnel de Metz a déclaré M. [H] coupable de l'infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sous l'empire d'un état alcoolique.
Par ordonnance du 25 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Metz a :
- ordonné une expertise médicale sur la personne de M. [D],
- donné acte à la SA Allianz IARD de ce qu'elle entendait opposer la nullité du contrat d'assurance conclu avec M. [H] pour fausse déclaration intentionnelle,
- donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après dénommé le Fonds de garantie) qu'il entend s'opposer à cette nullité de garantie,
- condamné in solidum M. [H] et la SA Allianz IARD à payer à M. [D] une provision de 150 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par actes d'huissier des 26 et 27 octobre 2017, la SA Allianz IARD a fait assigner M. [H], M. [D], le Fonds de garantie et la CPAM de la Moselle devant le tribunal de grande instance de Metz, au visa des articles 1134 et suivants devenus 1103, 1104 et 1193 du code civil et L.113-8 et L. 113-2 du code des assurances, afin de :
- prononcer la nullité du contrat d'assurances souscrit le 18 février 2014 par M. [H] auprès d'elle destiné à couvrir le véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 10] impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 31 août 2014 sur la commune d'[Localité 11] et dont a été victime M. [D],
- dire et juger qu'elle n'a pas à prendre en charge l'indemnisation de M. [D],
- dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable aux défendeurs,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également M. [H] aux entiers frais et dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions du 14 septembre 2020, la SA Allianz Iard a confirmé ses demandes et a demandé au tribunal de déclarer la nullité du contrat d'assurances opposable aux défendeurs.
Par conclusions du 25 février 2019, M. [H] a demandé au tribunal de débouter la SA Allianz IARD de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions et de condamner la SA Allianz IARD à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les frais et dépens.
Par conclusions du 15 février 2018, M. [D] a demandé au tribunal, au visa des dispositions des articles 385 et 385-1 du code de procédure pénale, L. 113-8 du code des assurances, et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juillet 2017, affaire n°C 287/16, Fidelidade-Companhia de Seguros SA contre Caisse suisse de compensation, de :
- débouter la SA Allianz IARD de 1'ensemble de ses prétentions, 'ns et conclusions,
A titre subsidiaire,
- condamner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à l'indemniser des préjudices subis suite à l'accident dont il a été victime le 31 août 2014,
- condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par conclusions du 6 février 2020, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pris en la personne de son représentant légal a demandé au tribunal, au visa des dispositions des articles L. 113-8, L. 113-2 et R. 213-3 du code des assurances, de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juillet 2017 précité, de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises et de l'article 1147 du code civil, de :
- le mettre purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire,
- dire et juger la SA Allianz IARD mal fondée en son action,
- dire et juger que la SA Allianz IARD ne rapporte pas la preuve que soient réunies les conditions
cumulatives d'application des dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances,
- dire que la SA Allianz IARD ne rapporte pas la preuve d'une réticence ou fausse déclaration intentionnelle faite de mauvaise foi, et de l'influence de cette omission ou fausse déclaration sur l'appréciation du risque,
Par conséquent,
- débouter la SA Allianz IARD de sa demande en nullité du contrat,
- dire qu'il appartient à la SA Allianz IARD de garantir l'accident survenu le 31 août 2014.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l'acte le 26 octobre 2017, la CPAM de la Moselle n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Metz a :
- débouté la SA Allianz IARD de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit le 18 février 2014 par M. [H] ayant pour objet de garantir le véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 10],
- débouté en conséquence la SA Allianz IARD de ses demandes subséquentes tendant à voir déclarer la nullité du contrat d'assurance opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires et à M. [D], victime de l'accident de circulation survenu le 31 août 2014 dans lequel était impliqué le véhicule de son assuré, outre à voir déclarer qu'elle n'a pas à prendre en charge l'indemnisation de M. [D],
- dit en conséquence que la SA Allianz IARD est tenue de garantir les conséquences dommageables pour M. [D] de l'accident dont il a été victime le 31 août 2014 dans lequel était impliqué le véhicule de son assuré, M. [H],
- mis hors de cause le Fonds de garantie des assurances obligatoires pris en la personne de son représentant légal,
- rejeté la demande de la SA Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal aux dépens,
- déclaré le présent jugement commun à M. [D], au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pris en la personne de son représentant légal et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle prise en la personne de son représentant légal ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a rappelé que tant le formulaire de déclaration des risques rempli préalablement à la conclusion du contrat d'assurance qu'un document dactylographié reproduisant les déclarations orales de l'assuré pouvaient prouver une fausse déclaration à l'assureur, au sens des articles L. 113-2 2°, L. 112-3 alinéa 4 et L. 113-8 du code des assurances.
Il a considéré que la SA Allianz IARD ne démontrait pas l'existence de fausses déclarations susceptibles d'entraîner la nullité du contrat d'assurance conclu avec M. [H], l'assureur ne lui ayant posé aucune question précise concernant l'existence d'antécédents judiciaires pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et d'une mesure de suspension du permis de conduire antérieurement à la date de la déclaration de l'assuré.
D'une part, le juge a retenu que la question relative au « test d'alcoolémie » du formulaire de déclaration ne pouvait être interprétée comme une question précise relative aux antécédents judiciaires. D'autre part, il a considéré que la case « permis suspendu » pouvait être interprétée au sens de suspension actuelle du permis de conduire, étant relevé dans ce cas que l'assurance ne démontrait pas que le permis de conduire de M. [H] était toujours suspendu le jour de sa déclaration.
Le contrat d'assurance n'encourant pas la nullité, le tribunal a condamné la SA Allianz IARD à garantir les conséquences dommageables pour M. [D] de l'accident dont il a été victime et dans lequel était impliqué le véhicule de son assuré M. [H].
Le tribunal a rejeté en conséquence les demandes subséquentes de l'assureur en opposabilité de la déclaration de nullité du contrat d'assurance, tout en expliquant surabondamment que même si une telle nullité avait été prononcée, lesdites demandes n'auraient pu prospérer. Il a rappelé à ce titre que selon la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 applicable au présent litige, la nullité d'un contrat d'assurance automobile fondée sur l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation.
N'étant pas tenu de garantir les conséquences de l'accident, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été mis hors de cause.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 10 mars 2021, la SA Allianz IARD a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 28 janvier 2021 dans toutes ses dispositions.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle prise en la personne de son représentant légal par acte d'huissier du 21 juin 2021 remis à personne habilitée, cette dernière n'a pas constitué avocat.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 13 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Allianz IARD demande à la cour, au visa notamment des anciens articles 1134 et suivants remplacés par les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, ainsi que des articles L. 113-8 et L. 113-2 du code des assurances, de :
- recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du contrat d'assurances souscrit le 18 février 2014 par M. [H] auprès d'elle destiné à couvrir le véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 10] impliqué dans l'accident de la circulation survenu le 31 août 2014 sur la commune d'[Localité 11] et dont a été victime M. [D] et déclarer cette nullité opposable au Fonds de garanties des assurances obligatoires de dommages, à M. [H] et à M. [D],
- déclarer qu'elle n'a pas à prendre en charge l'indemnisation de M. [D],
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à M. [H], à M. [D], au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à la CPAM de la Moselle,
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner également M. [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme Véronique Heinrich, avocate aux offres de droit dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
La SA Allianz IARD soutient que le contrat d'assurance qu'elle a conclu avec M. [H] est nul en application de l'article L. 113-8 du code des assurances, ce dernier ayant faussement déclaré dans le questionnaire d'information du 18 février 2014 destiné à déterminer les conditions particulières de sa souscription qu'il n'avait aucun antécédent en matière d'alcoolémie au volant.
D'abord, l'appelante rappelle que la preuve de cette fausse déclaration peut être démontrée par ce document, même dactylographié, car il reproduit les déclarations oralement faites par M. [H] lors des pourparlers. Elle indique par ailleurs avoir déjà versé cette pièce aux débats avec ses conditions générales ainsi que la copie du permis de conduire remise au moment de la souscription du contrat.
Ensuite, l'appelante reproche à M. [H] de ne pas avoir indiqué sur le questionnaire d'information qu'il avait été plusieurs fois condamné auparavant pour l'infraction de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et qu'il avait aussi fait l'objet d'une suspension de son permis de conduire pour de tels faits, ce dernier élément n'étant d'ailleurs pas mentionné sur le permis de conduire dont la copie lui a été adressée.
Elle explique à cet égard que l'assuré ne peut alléguer ne pas avoir eu connaissance des questions posées dans ce document dans la mesure où leur rédaction était claire et précise, tout comme l'était le mécanisme de réponse par des cases à cocher. Davantage, il lui paraît évident que la question de la suspension du permis de conduire ne peut être interprétée qu'au sens d'antécédent et non comme étant actuelle, sinon le contrat d'assurance n'aurait plus d'objet.
Elle reproche en tout état de cause à M. [H] d'avoir agi de mauvaise foi au sens de l'article 1104 du code civil, en ce qu'il a indiqué que ses précédents tests d'alcoolémie avaient toujours été négatifs, alors que ceux-ci ont justement motivé ses condamnations pénales.
Enfin, l'appelante précise que cette fausse déclaration a modifié son opinion du risque, objet du contrat, puisqu'elle a conclu un contrat d'assurance à un tarif ne correspondant pas aux risques afférents aux antécédents de M. [H], qu'elle considère désormais comme un conducteur à risque.
La SA Allianz IARD demande en conséquence à la cour de déclarer la nullité du contrat opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ainsi qu'à M. [D].
Elle affirme que l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 20 juillet 2017 (affaire n° C-287/16 Fidelidade-Companhia de Seguros SA contre Caisse suisse de compensation) n'est pas applicable en l'espèce, car il ne concerne que l'hypothèse d'une fausse déclaration portant sur l'identité du propriétaire d'un véhicule automobile et de son conducteur habituel, et non celle d'antécédents non déclarés en matière d'alcoolémie et de suspension du permis de conduire.
Elle en déduit que seul l'article R. 211-13 du code des assurances est applicable au présent litige, le nouvel article L. 211-7-1 du code des assurances relatif à l'inopposabilité aux tiers victimes de la nullité d'un contrat d'assurance ne pouvant s'appliquer aux contrats conclus avant son entrée en vigueur selon l'article 2 du code civil. Elle rappelle en ce sens que la situation du présent litige est contractuelle nonobstant la qualité de tiers au contrat d'assurance des deux intimés susvisés.
Par conclusions déposées le 24 octobre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande à la cour, au visa des articles L. 113-8, L. 113-2 et R. 213-3 du code des assurances, de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 20 juillet 2017, de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, de l'article 1147 du code civil, de :
- juger la SA Allianz IARD mal fondée en son appel et l'en débouter,
- confirmer le jugement entrepris,
Par conséquent,
- débouter la SA Allianz IARD de sa demande en nullité du contrat,
- juger qu'il lui appartient de garantir l'accident survenu le 31 août 2014,
À titre subsidiaire,
- juger que la SA Allianz IARD n'est pas fondée à invoquer la nullité du contrat d'assurance, nullité qui lui est inopposable,
- juger que les dispositions de l'article R. 211-13 du code des assurances ne sont pas conformes aux directives européennes,
- juger que la SA Allianz IARD ne peut se prévaloir de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, nullité inopposable aux victimes, le véhicule ne pouvant être considéré comme n'étant pas assuré au sens de l'article premier, paragraphe 4, 3ème alinéa de la directive 84/5/CEE du 30 décembre 1983 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs,
- faire application immédiate de l'article 209 de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019,
Par conséquent,
- le mettre purement et simplement hors de cause,
- débouter M. [D] de son appel provoqué comme étant mal fondé, visant à le voir condamner, à titre subsidiaire, à l'indemniser de ses préjudices,
- condamner la SA Allianz IARD en tous les dépens,
- condamner la SA Allianz IARD à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros.
A titre liminaire, le Fonds de garantie rappelle le principe de subsidiarité prévu à l'article L. 421-1 du code des assurances selon lequel il n'a vocation à indemniser la victime d'un accident de la circulation que si celle-ci ne peut être prise en charge à un autre titre, c'est-à-dire par un autre organisme. Il ajoute qu'en cas de nullité d'un contrat d'assurance, il ne peut être appelé en indemnisation que si celle-ci est opposable à la victime.
A titre principal, le Fonds de garantie soutient que le contrat d'assurance litigieux n'encourt pas la nullité en application de l'article L. 113-8 susvisé.
D'abord, il expose que les dispositions particulières du contrat ne mentionnent pas de déclaration de l'assuré relative à ses antécédents judiciaires de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de suspension de son permis de conduire, de sorte que ces éléments ont été sans emport sur le consentement de la SA Allianz IARD au contrat d'assurance. Il reproche en outre à l'assureur de ne pas avoir produit les conditions générales du contrat d'assurance, la déclaration de risque ainsi que la copie du permis de conduire de M. [H] afin d'éclairer les débats.
Ensuite, il affirme que la SA Allianz IARD ne démontre pas l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de M. [H] au moment de la conclusion du contrat, faute de prouver qu'elle l'a soumis à un questionnaire composé de questions précises ou que celui-ci y a répondu de sa main. Il explique en effet qu'une telle preuve ne peut être constituée qu'en présence d'un document produit par l'assureur étayant précisément les questions posées à l'assuré, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, étant donné que les conditions particulières signées par M. [H] ou encore le document « Informations » fourni par l'assureur ne constituent que des documents pré-rédigés et dactylographiés, sur lesquels ne figurent aucune question précise de l'assurance ou de réponse annotée de la main de l'assuré.
Par ailleurs, il soutient que la SA Allianz IARD ne démontre pas la mauvaise foi de M. [H] lors de la conclusion du contrat d'assurance. Elle rappelle que le seul constat de l'inexactitude des réponses apportées par l'assuré aux questions de son assureur ne suffit pas à caractériser sa mauvaise foi, surtout lorsque la déclaration de risques a été pré-rédigée par l'assureur avec des mentions négatives non-manuscrites indépendamment de toute initiative de l'assuré. Elle fait sienne la motivation du jugement entrepris pour le surplus.
Enfin, il souligne que la SA Allianz IARD ne rapporte pas la preuve de la modification de l'appréciation du risque suite à la fausse déclaration intentionnelle qu'elle allègue, notamment en ce qu'elle n'indique pas en quoi les informations qui lui manquaient auraient eu une incidence sur le coût de la prime d'assurance.
Dès lors, il en conclut que seule la SA Allianz IARD est tenue de garantir les conséquences du présent accident de voiture.
A titre subsidiaire, le Fonds de garantie relève que la nullité du contrat d'assurance ne lui est pas opposable. Il rappelle à ce titre que selon l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 20 juillet 2017 (affaire n° C-287/16 Fidelidade-Companhia de Seguros SA contre Caisse suisse de compensation), la nullité d'un contrat d'assurance ne peut être opposée aux victimes d'un accident de la circulation que dans les cas prévus par les directives européennes 72/166/CEE du 24 avril 1972 et 84/5/CEE du 30 décembre 1983, ce qui n'est pas le cas de la nullité pour fausse déclaration intentionnelle prévue à l'article L. 113-8 du code des assurances. Il en déduit en parallèle l'inconventionnalité de l'article R. 211-13 du code des assurances et considère qu'il faut étudier le présent litige à la lumière du droit européen en vertu du principe de sa primauté.
L'intimé précise qu'a été adoptée suite à cette jurisprudence la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 introduisant l'article L. 211-7-1 du code des assurances, lequel dispose que la nullité d'un contrat d'assurance n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation. Il estime sur le fondement de l'article 2 du code civil qu'à défaut de disposition transitoire, cette loi est d'application immédiate à compter de son entrée en vigueur le 24 mai 2019 aux situations juridiques extra-contractuelles en cours comme celle liant M. [D] à la SA Allianz IARD, de sorte que la nullité alléguée ne lui est en tout état de cause pas opposable.
En complément, le Fonds de garantie conclut au rejet de la demande de mise en cause formée par M. [D] à son encontre en raison de l'inopposabilité de la nullité du contrat d'assurance qu'il a précédemment exposée.
Par conclusions déposées le 7 novembre 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [H] demande à la cour de :
- rejeter l'appel de la SA Allianz IARD et le dire mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la SA Allianz IARD en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] soutient que le contrat d'assurance qu'il a conclu avec la SA Allianz IARD n'encourt pas la nullité sur le fondement des articles L. 113-8 et L. 113-2 du code des assurances.
D'abord, il soutient que la SA Allianz IARD ne démontre pas le caractère inexact des informations qu'il a fournies. À ce titre, il fait siennes les conclusions du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. Il ajoute que les conditions particulières du contrat d'assurance ne font état d'aucune déclaration qu'il aurait faite au sujet de ses éventuels antécédents judiciaires ou de la suspension de permis de conduire, de sorte que ces éléments n'ont pas déterminé le consentement de la SA Allianz IARD à conclure le contrat d'assurance. Il affirme en tout état de cause lui avoir précisé que son permis était provisoire en raison d'un antécédent judiciaire de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en 2013.
Ensuite, il expose que la SA Allianz IARD ne démontre pas son intention de fausser sa déclaration, le formulaire de déclaration dactylographié ne précisant pas les questions qui lui ont été posées et les annotations qu'il aurait personnellement rédigées.
Enfin, il souligne que la SA Allianz IARD ne démontre pas sa mauvaise foi, c'est-à-dire sa volonté de la tromper. Il rappelle à cet égard que la bonne foi est présumée, la seule inexactitude des informations déclarées à l'assureur ne pouvant renverser cette présomption.
Subsidiairement, M. [H] fait valoir que la SA Allianz IARD ne démontre pas que l'information manquante était de nature à modifier l'appréciation du risque objet de l'assurance.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [D] demande à la cour de :
- dire l'appel de la SA Allianz IARD mal fondé,
- constater que la SA Allianz IARD ne formule aucune critique à l'égard du jugement du 28 janvier 2021,
En tout état de cause,
- débouter la SA Allianz IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant non irrecevables (sic.), subsidiairement mal fondées,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
À titre infiniment subsidiaire,
- faire droit à son appel provoqué,
En conséquence, si par extraordinaire, il serait fait droit à la demande de nullité du contrat d'assurance liant la SA Allianz IARD et M. [H],
- condamner en tant que de besoin, dire et juger que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est tenu à l'indemniser de l'ensemble de tous les préjudices subis suite à l'accident dont il a été victime le 31 août 2014,
- condamner la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l'instance.
A titre liminaire, M. [D] reproche à la SA Allianz IARD de n'apporter aucune critique dans ses conclusions à l'encontre du jugement entrepris et demande en conséquence la confirmation de celui-ci. Il ajoute faire sienne la motivation du premier juge à titre principal et reprendre in extenso ses conclusions de première instance à titre subsidiaire.
A titre principal, M. [D] expose que selon l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 20 juillet 2017 (affaire n° C-287/16 Fidelidade-Companhia de Seguros SA contre Caisse suisse de compensation), la nullité d'un contrat d'assurance automobile ne peut être opposée aux tiers victimes que dans les limites prévues par les directives européennes 72/166/CEE du 24 avril 1972 et 84/5/CEE du 30 décembre 1983, de sorte que l'article R. 211-13 du code des assurances n'est pas conforme au droit européen.
Il en déduit que l'éventuelle nullité du contrat d'assurances fondée sur une violation de l'article L. 113-8 du code des assurances relatif aux fausses déclarations intentionnelles ne saurait lui être opposée en l'espèce, et qu'il revient ainsi à la SA Allianz IARD de prendre en charge son indemnisation.
A titre subsidiaire, M. [D] soutient que le contrat d'assurance conclu entre la SA Allianz IARD et M. [H] n'encourt pas la nullité sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances.
D'abord, M. [D] relève que les conditions particulières du contrat d'assurance ne soulèvent pas la question des éventuels antécédents judiciaires de M. [H], de sorte que ces derniers sont sans emport sur le consentement de la SA Allianz IARD au contrat d'assurance. Plus encore, M. [D] rappelle qu'au moment de la conclusion de ce contrat, M. [H] a fourni une copie de son permis de conduire, lequel était provisoire en raison d'une condamnation judiciaire pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
Ensuite, M. [D] soutient que la SA Allianz IARD ne démontre pas l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de M. [H] lors de la souscription du contrat d'assurance, car elle ne produit pas le questionnaire utilisé lors des négociations avec ce dernier et les réponses qu'il y a apporté. Il se réfère à cet égard au principe selon lequel la déclaration pré-rédigée ne peut constituer la preuve d'une cause de nullité d'un contrat d'assurance.
De plus, M. [D] soutient que la SA Allianz IARD ne démontre pas la mauvaise foi de M. [H]. En effet, il explique qu'à défaut pour l'assureur de produire le questionnaire comprenant les questions précises posées à l'assuré et ses réponses, la bonne foi de ce dernier est présumée jusqu'à preuve contraire.
Enfin, M. [D] indique que la SA Allianz IARD ne démontre pas que l'information manquante était de nature à modifier le risque, objet du contrat d'assurance.
A titre infiniment subsidiaire, M. [D] demande à ce que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages soit condamné à le garantir des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que si M. [D] fait valoir que la SA Allianz IARD ne formule aucune critique à l'égard du jugement du 28 janvier 2021, l'appelante développe bien, dans ses écritures, une motivation au soutien de son appel, motivation à laquelle la présente cour devra répondre.
Sur la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit par M. [H] auprès de la SA Allianz Iard
L'article L.113-2 2° du code des assurances dispose que :
« L'assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge ».
L'article L.113-8 alinéa 1 du même code précise que :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ».
La sanction édictée par l'article L 113-8 du code des assurances peut être mise en 'uvre quand sont réunies trois conditions cumulatives :
une réticence ou une fausse déclaration de l'assuré, lors de la souscription du contrat ou en cours de contrat, en cas de circonstances nouvelles rendant inexactes ou caduques les questions initialement posées, au regard des questions précises posées par l'assureur sur les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge (sur ce point, voir par exemple Cass. 2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 19-22.677) ;
la mauvaise foi de l'assuré qui a eu la volonté de tromper l'assureur ;
le changement de l'objet du risque ou sa diminution dans l'esprit de l'assureur ;
Sur la preuve des questions précises posées par l'assureur au moment de la conclusion du contrat, la production par l'assureur d'un formulaire de déclaration de risque distinct du contrat d'assurance n'est rendue obligatoire par aucune disposition législative ou réglementaire, ni même le fait que l'assuré doive compléter lui-même et de manière manuscrite ledit formulaire.
Cette preuve peut donc résulter du caractère individualisé des déclarations de l'assuré consignées par l'assureur ainsi que des circonstances de leur recueil permettant d'induire qu'il s'agissait de réponses apportées à des questions précises.
En l'espèce, l'assureur soutient la mauvaise foi de M. [H] lors de la souscription du contrat d'assurance au visa du document intitulé « informations et conseils préalables à la conclusion du contrat d'assurance fournis en application du code des assurances ».
En effet, dans le paragraphe « votre situation », la mention « test d'alcoolémie » est suivie des cases « positif » et « négatif » et la case « négatif » est cochée. La ligne suivante comporte la mention « permis : suspendu annulé autre'.. durée suspension' mois ». Cette ligne n'a pas été complétée.
Il sera relevé que dans ce document, les questions et réponses sont pré-imprimées et que la date de rendez-vous figurant en tête du paragraphe « votre situation » n'a même pas été complétée. Pour autant dans ce formulaire, il est aussi fait mention de cinq accidents matériels survenus au cours des trente-six mois précédents, dont trois « responsables » et cette information a nécessairement été communiquée par M. [H] lui-même, de même que l'identité du conducteur désigné.
De plus, M. [H] ne conteste pas le fait qu'il a apposé sa signature au verso de ce document, signature précédée de la mention « M. [H] reconnaît avoir pris connaissance du présent document avant la conclusion du contrat ».
L'individualisation des déclarations consignées dans le formulaire signé par l'assuré établit que l'assureur a bien interrogé M. [H] sur sa situation personnelle lors de la souscription du contrat.
Néanmoins, la mention « test d'alcoolémie » apparaît imprécise et ne permet pas de considérer que l'assureur a posé à M. [H] une question précise sur l'existence d'antécédents judiciaires pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
De même, contrairement à ce que soutient la SA Allianz Iard, une éventuelle mesure de suspension du permis de conduire, en cours à la date de la déclaration, n'aurait pas rendu la demande de souscription d'une police d'assurance sans objet, un véhicule non roulant devant également être assuré.
Dans ces conditions, la seule mention « permis : suspendu annulé autre'.. durée suspension' mois » ne permet pas de considérer que la SA Allianz Iard aurait posé une question précise à l'assuré quant à l'existence de mesures antérieures de suspension ou d'annulation de son permis de conduire, cette énonciation pouvant correspondre à la question de savoir si, à la date de souscription de la police d'assurance, le permis de conduire du conducteur désigné était suspendu ou annulé.
Enfin, le simple fait que M. [H] ait admis, dans ses conclusions de première instance, que « certaines mentions ne correspondent effectivement pas à la vérité » ne permet pas d'en déduire que l'intéressé a reconnu avoir fait de fausses déclarations lors de la souscription de la police ni avoir manqué à son devoir de loyauté contractuelle, compte tenu de l'imprécision des questions qui lui ont été posées, le juge de première instance relevant par ailleurs que l'intéressé précise ensuite contester toute mauvaise foi.
En définitive, les questions posées par la SA Allianz Iard lors de la souscription du contrat n'étaient pas assez précises pour en déduire qu'il y a eu une fausse déclaration
intentionnelle de la part de l'assuré M. [H].
Ainsi, l'annulation du contrat d'assurance sollicitée par la SA Allianz Iard n'est pas justifiée, sans qu'il soit nécessaire de s'interroger sur la mauvaise foi de l'assuré ou le changement de l'objet du risque ou sa diminution dans l'esprit de l'assureur.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté la SA Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal de sa demande en nullité du contrat d'assurance souscrit le 18 février 2014 par M. [H] ayant pour objet de garantir le véhicule Nissan immatriculé [Immatriculation 10],
- débouté en conséquence la SA Allianz IARD de ses demandes subséquentes tendant à voir déclarer la nullité du contrat d'assurance opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires pris en la personne de son représentant légal et à M. [D], victime de l'accident de circulation survenu le 31 août 2014 dans lequel était impliqué le véhicule de son assuré, outre à voir déclarer qu'elle n'a pas à prendre en charge l'indemnisation de M. [D],
- dit en conséquence que la SA Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal est tenue de garantir les conséquences dommageables pour M. [D] de l'accident dont il a été victime le 31 août 2014 dans lequel était impliqué le véhicule de son assuré, M. [H].
II - Sur la mise en cause du Fonds de garantie
Il se déduit de l'article L.421-1 du code des assurances que le Fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré.
La cour n'a pas fait droit à la demande de nullité du contrat d'assurance présentée par la SA Allianz Iard et c'est donc la SA Allianz Iard, et non le Fonds de garantie, qui doit couvrir les conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. [D] le 31 août 2014.
Par ailleurs et même dans l'hypothèse où il aurait été fait droit à cette demande de nullité, il se déduit des articles L. 113-8 et R. 211-13 du code des assurances, interprétés à la lumière de l'article 3, paragraphe 1, de la directive n° 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 et de l'article 2, paragraphe 1, de la deuxième directive n° 84/5/CEE du Conseil du 30 décembre 1983 et des articles 3 et 13 de la directive n° 2009/103 du Conseil du 16 septembre 2009, que la nullité édictée par l'article L. 113-8 du code des assurances n'est pas opposable aux victimes d'un accident de la circulation ou à leurs ayants droit et que le FGAO ne peut être appelé à indemniser la victime dans un tel cas, et ce peu important l'objet de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré (2e Civ., 29 août 2019, pourvoi n° 18-14.768, 2e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.381, publié ; Crim., 8 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.983, publié).
Par voie de conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause le Fonds de garantie.
III - Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- rejeté la demande de la SA Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal aux dépens,
- déclaré le présent jugement commun à M. [D], au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages pris en la personne de son représentant légal et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Moselle prise en la personne de son représentant légal.
La SA Allianz Iard qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité et en application de l'article 700 du code de procédure civile, elle devra payer la somme de 3 000 euros chacun à M. [D], M. [H] et au Fonds de garantie.
La présente décision sera déclarée commune à la CPAM de la Moselle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Allianz IARD aux dépens de l'appel ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer la somme de 3 000 euros à M. [P] [H] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer la somme de 3 000 euros à M. [Y] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Allianz IARD à payer la somme de 3 000 euros au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM de la Moselle.
Le Greffier La Présidente de Chambre