Texte intégral
SAS SOGEFINANCEMENT
C/
[K] [U]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/01148 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYUM
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 13 juillet 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 21/000218
APPELANTE :
SAS SOGEFINANCEMENT, prise en la personne de son Président domicilié de droit au siège :
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine BATAILLARD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 12
INTIMÉ :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (93)
domicilié :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 11 septembre 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [U] un prêt personnel «expresso» d'un montant de 35 000 euros remboursable en 84 mensualités de 525,70 euros, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 5,50% et un taux effectif global de 5,75 %, hors assurances.
Des assurances groupes ont été souscrites le même jour par M. [U] garantissant suivant contrat n° 90.193/ 90.194 proposé par Sogecap les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie, invalidité et incapacité temporaire totale de travail, et suivant contrat n° 98. 210 proposé par Sogessur la perte d'emploi.
Un avenant contractuel a été conclu entre les parties le 11 mars 2019, portant sur un montant réaménagé de 21 507,30 euros, remboursable en 99 mensualités de 284,72 euros dont 13,98 euros au titre de l'assurance, exigibles du 10 mai 2019 au 10 juillet 2027, le taux des intérêts restant fixé à 5,50 % et le taux effectif global étant réduit à 5,64 %.
A la suite d'impayés, par lettre recommandée du 24 juin 2020, dont il a été accusé réception le 1er juillet 2020, la société Sogefinancement a vainement mis M. [K] [U] en demeure de régler les échéances impayées d'un montant de 1 470,48 euros, ce à peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 22 juillet 2020, dont M. [U] a accusé réception le lendemain, la société Sogefinancement lui a notifié la déchéance du terme.
Par acte du 18 mars 2021, la société Sogefinancement a assigné M. [U] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 22 142,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,50 % sur la somme de 20 548,63 euros à compter du 23 juillet 2020 et au taux légal pour le surplus, dont à déduire la somme de 3 350 euros, ainsi que la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] n'a pas contesté la créance réclamée et a sollicité l'octroi de délais de paiement.
Par jugement du 13 juillet 2021, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- déclaré recevable l'action en paiement de la SAS Sogefinancement,
- prononcé la déchéance du droit de la SAS Sogefinancement aux intérêts conventionnels prévus au contrat,
- condamné M. [U] [K] à verser à la SAS Sogefinancement au titre du prêt personnel souscrit le 11 septembre 2015 la somme de 5 926,07 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021,
- accordé à M. [U] [K] un délai pour s'acquitter du montant de la condamnation prononcée,
- autorisé M. [U] [K] à s'en libérer par des versements mensuels de 200 euros, le dernier versement devant solder l'intégralité de la dette en principal, intérêts et frais,
- dit que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les autres avant le 15 des mois suivants,
- rappelé que l'apurement de la dette devra intervenir dans un délai qui ne saurait excéder deux années,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- débouté la SAS Sogefinancement de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M.[U] [K] aux dépens de l'instance,
- constaté l'exécution provisoire de plein droit de la décision.
Par acte du 31 août 2021, la SAS Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement, son recours étant limité aux chefs par lesquels le tribunal :
- a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels en relevant que le document intitulé « résultats interrogation fichage FICP » était daté du 15 septembre 2015 soit postérieurement à la conclusion du contrat de prêt par l'acceptation de l'offre préalable le 11 septembre 2015 par M. [U],
- a indiqué qu'au vu du décompte de la créance produit et de l'historique détaillé des mouvements du compte, M. [U] a effectué des versements à hauteur d'un montant de 25 723,93 euros outre la somme de 3 350 euros versée postérieurement à la déchéance du terme du contrat, soit un total de 29 073,93 euros laissant un solde de 5 926,07 euros et en prononçant condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 5 926,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2021 conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil,
- l'a déboutée de sa demande en paiement de l'indemnité légale pour la somme de 1 594,32 euros au visa de l'article L 311-48 du code de la consommation,
- a accordé des délais de paiement à M. [U] en relevant des efforts de règlements manifestés et en considération du créancier, et en l'autorisant à se libérer par des versements mensuels de 200 euros sur un délai de 24 mois, le dernier devant solder l'intégralité de la dette en principal, intérêts et frais,
- a rejeté sa demande au titre de ses frais irrépétibles à hauteur de 800 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 août 2022, la SAS Sogefinancement demande à la cour de :
- dire son appel recevable et bien-fondé,
- réformant le jugement entrepris, condamner M. [K] [U] à lui payer la somme de 17 192,95 euros assortie d'intérêts au taux contractuel de 5,5 % sur 20 548,63 euros à compter du 23 juillet 2020 et au taux légal sur le surplus, avec imputation des acomptes selon les dispositions de l'article 1343-1 du code civil.
- au visa des articles 564 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, déclarer irrecevables les demandes de M. [U] tendant à engager sa responsabilité,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. [K] [U] un délai pour s'acquitter du montant de la condamnation prononcée au visa de l'article 1343-5 du Code civil.
- constater que le montant de la condamnation ne permet pas l'apurement de la dette dans un délai de deux ans au regard de la proposition de règlement de M. [U],
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
- condamner M. [U] [K] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022, M. [U] demande à la cour, au visa notamment des articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause, L 311-9, L 311-24 et L 311-48 du code de la consommation dans leur rédaction applicable en la cause, 1343-5 du code civil et 564 du code de procédure civile, de :
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions,
Ajoutant au jugement,
- condamner la SAS Sogefinancement à lui payer une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement sur la déchéance du droit aux intérêts, condamner la SAS Sogefinancement à lui payer une somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse,
- débouter la SAS Sogefinancement de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Sogefinancement à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS Sogefinancement aux dépens d'appel.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
MOTIVATION
- Sur la recevabilité de la demande indemnitaire de M. [U]
M. [U] sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 35 000 euros, voire de 55 000 euros.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, M. [U] soutient que la banque a commis :
- une faute tenant à ne pas avoir vérifié sa solvabilité, et sa capacité de remboursement alors que le prêt consenti devait en réalité servir à financer le démarrage de son activité professionnelle,
- une faute consistant à lui faire souscrire une assurance perte d'emploi, qui ne pouvait s'appliquer ce dernier travaillant à l'étranger, précisément en Suisse, exclusion qui lui a été opposée après son licenciement,
- une faute tenant au détournement de l'objet du prêt non personnel mais destiné à financer une activité professionnelle.
' En premier lieu, la SAS Sogefinancement soulève l'irrecevabilité de cette demande au visa de l'article 564 du code civil.
Ainsi que M. [U] le soutient, il forme cette demande afin d'opposer compensation et faire écarter les prétentions de la SAS Sogefinancement de sorte qu'elle est parfaitement recevable en cause d'appel.
La cour rejetera cette fin de non recevoir soulevée par la SAS Sogefinancement.
' En second lieu, l'appelante invoque l'article 2224 du code civil et oppose la prescription quinquennale à la demande indemnitaire de M. [U].
Cet article, entré en vigueur le 29 juin 2008 applicable au litige, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
' Il est constant que l'établissement de crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.
Il est également admis que le manquement d'une banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt prive cet emprunteur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt.
Il en résulte qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date de la conclusion du contrat de prêt, mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face.
Il ressort de l'historique du compte produit aux débats que la première échéance impayée non régularisée est survenue le 30 janvier 2019.
Par des conclusions signifiées le 24 février 2022, l'appelant a formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée notamment sur le manquement de l'établissement de crédit à son obligation de conseil et l'octroi d'un crédit excédant ses capacités de remboursement.
Il en résulte qu'est recevable la demande de M. [U] formée dans le délai de prescription quinquennale commençant à courir à compter du 30 janvier 2019.
' M. [U] dans les mêmes écritures en date du 24 février 2022, fait valoir que la SAS Sogefinancement a commis une faute consistant à lui faire souscrire une assurance perte d'emploi, qui ne pouvait s'appliquer ce dernier travaillant à l'étranger, précisément en Suisse.
Il soutient que cette exclusion de garantie lui a été opposée après son licenciement.
La prescription applicable est celle de droit commun de cinq ans visée à l'article 2224 du code civil, et non celle biennale visée à l'article L.114-1 du code des assurances, l'obligation d'information ne dérivant pas du contrat d'assurance.
Il est démontré par les pièces produites que M. [U] a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi du 26 mai 2016 au 30 juin 2018. Il ne justifie pas de la date exacte du refus de garantie opposé par l'assureur mais il soutient que ce refus fait suite à son licenciement lequel est nécessairement antérieur au 26 mai 2016.
Même en retenant cette date comme point de départ du délai de prescription, est nécessairement prescrite sa demande indemnitaire fondée sur le moyen tiré d'un manquement du prêteur à son obligation de conseil relativement à l'étendue des garanties de l'assurance souscrite.
' Enfin, dans les écritures du 24 février 2022, M. [U] fait valoir, au soutien de sa demande de dommages et intérêts que l'établissement de crédit a commis une faute en lui octroyant un prêt personnel alors qu'il s'agissait en réalité d'un crédit en vue de financer son activité professionnelle.
M. [U] avisé tant de sa situation personnelle que professionnelle était à même lors de la souscription du contrat de prêt dénommé « expresso », le 11 septembre 2015, de se convaincre d'un éventuel détournement d'objet du prêt et de connaître le fait susceptible de fonder à ce titre une action en responsabilité contre l'établissement de sorte que son action sur ce fondement est prescrite.
En conséquence, seule sera examinée par la cour la demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement de la SAS Sogefinancement à son obligation de conseil et sur l'octroi d'un crédit excédant les capacités de remboursement de M. [U].
- Sur le bien fondé de la demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement de la SAS Sogefinancement à son obligation de conseil et sur l'octroi d'un crédit excédant les capacités de remboursement de M. [U]
M. [U] soutient que la SAS Sogefinancement a manqué à son devoir de conseil, en ne se fondant que sur les seuls salaires perçus alors que le prêt avait pour objet de financer le démarrage d'une activité professionnelle, dont elle aurait dû étudier la faisabilité et la rentabilité de l'activité.
Il convient de rappeler que la banque n'est tenue d'une obligation de mise en garde que si l'engagement n'est pas adapté aux capacités financières de l'emprunteur et s'il existe un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt. Il appartient à l'emprunteur, qui allègue un manquement à cette obligation, de démontrer que le prêt consenti dépassait ses capacités financières et lui faisait courir le risque d'un endettement excessif.
En l'espèce, la banque justifie avoir interrogé le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers le 15 septembre 2015 et elle produit la fiche de dialogue comportant un descriptif détaillé de la situation patrimoniale de M. [U], mentionnant notammment des revenus mensuels de 4 000 euros, des mensualités de remboursement de crédit de 315 euros et un loyer acquitté de 350 euros par mois. Il est également précisé un total de charges avec les mensualités de crédit de 1 190,70 euros.
M. [U] soutient que la conseillère patrimoniale de la SAS Sogenifancement lui a demandé de ne pas déclarer un prêt souscrit auprès de Carrefour remboursable par mensualités de 415 euros et lui a fait souscrire un crédit de 8 000 euros remboursable en 84 mensualités (pièce 2), un crédit renouvelable de 3 000 euros (pièce 3), et un crédit immobilier de 100 500 euros (pièce 4).
Il affirme que le total des échéances à supporter était donc de 2 008,20 euros (415 + 525,70 euros + 114,96 euros + 130 euros + 822,54 euros), soit plus de 50 % de ses revenus.
Il ressort de l'examen des pièces produites aux débats que :
- seul le prêt consenti par Carrefour Banque est antérieur au crédit objet du litige, pour avoir été accepté le 21 février 2015,
- les trois crédits consentis par la SAS Sogefinancement, en sus du crédit objet du litige, lui sont postérieurs puisqu'ils datent du :
* 9 octobre 2015 s'agissant :
. d'une part du crédit de 8 000 euros remboursable par mensualités de 114,96 euros
. d'autre part de l'ouverture de crédit renouvelable d'un montant maximum de 3 000 euros, que M. [U] n'avait utilisée qu'à hauteur de 614,89 euros à la date du 3 février 2022,
* 16 septembre 2016 s'agissant du prêt immobilier de 100 500 euros destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale, avec un différé d'amortissement de 24 mois, et des mensualités progressives dans leur montant de 146 euros à 822,54 euros.
Ainsi, ces trois derniers crédits ne pouvaient pas être déclarés dans la fiche de dialogue relatives aux revenus et charges de M. [U], fiche justement destinée à apprécier s'il disposait des capacités financières lui permettant d'assumer la charge du remboursement du crédit de 35 000 euros.
La cour observe que dans cette fiche, M. [U] a déclaré supporter une charge de crédit de 315 euros auprès d'une autre banque. Or, la mensualité de remboursement du crédit consenti par Carrefour Banque est de 415,99 euros avec assurance. Outre qu'il ne démontre nullement avoir minoré cette charge de remboursement à la demande de la conseillère patrimoniale de l'appelante, force est de constater que même en retenant, avant la souscription du crédit litigieux, un total mensuel de charges de 765 euros, au lieu des 665 euros déclarés, et après la souscription de ce crédit, un total mensuel de charges de 1 290,70 euros, au lieu de 1 190,70 euros, M. [U] n'établit pas que l'engagement du 15 septembre 2015 excédait ses capacités financières, dans la mesure où il percevait un salaire de 4 000 euros par mois, étant précisé que M. [U] ne corrobore par aucun élément l'affirmation selon laquelle le prêt avait un objet professionnel dont la réalisation allait justement le conduire à ne plus percevoir ce salaire alors qu'il évoque par ailleurs un licenciement survenu plusieurs mois après septembre 2015.
Dans ces circonstances ne démontrant pas un risque d'endettement excessif, la SAS Sogefinancement n'était pas tenue de mettre en garde M. [U].
Aucune faute ne peut donc lui être imputée si bien que M. [U] ne peut qu'être débouté de sa demande indemnitaire.
- Sur la demande en paiement de la société Sogefinancement
La cour indique que les textes du code de la consommation cités ci-dessous sont ceux en vigueur au 11 septembre 2015, date de conclusion du contrat.
Le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement de la SAS Sogefinancement.
* Sur la déchéance du droit aux intérêts
L'article L. 311-9 du code de la consommation dispose notamment que le prêteur doit consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.
L'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers rappelle que les établissements bancaires et organismes de crédit doivent obligatoirement consulter le FICP avant toute décision effective d'octroyer un crédit et il précise que sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d'octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d'éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur en application de l'article L. 311-13 du code de la consommation.
Selon l'article L. 311-13, Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que ledit emprunteur n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L'agrément de la personne de l'emprunteur est réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé. L'agrément de la personne de l'emprunteur parvenu à sa connaissance après l'expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l'article L. 311-14 vaut agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Le non-respect par le prêteur de l'obligation de consultation du FICP est sanctionné en vertu de l'article L. 311-48 par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
M. [U] soutient et le premier juge a retenu que la SAS Sogefinancement ne justifie pas avoir respecté l'obligation mise à sa charge et doit être déchue du droit aux intérêts contractuels.
Toutefois, la SAS Sogefinancement démontre par la pièce 5 de son dossier avoir interrogé le FICP le 15 septembre 2015, fichier dans lequel M. [U] ne figurait pas.
Or, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'il n'est pas impératif que la consultation du FICP ait lieu antérieurement à l'acceptation de l'offre par l'emprunteur et qu'il suffit qu'elle ait lieu antérieurement à l'agrément de l'emprunteur par le prêteur, qu'il soit express dans les 7 jours de l'acceptation ou qu'il se déduise du déblocage des fonds au-delà de ce délai de 7 jours.
En l'espèce, la SAS Sogefinancement a donc respecté l'obligation mise à sa charge, en consultant le FICP postérieurement au 11 septembre 2015 mais avant d'agréer M. [U] par le déblocage le 21 septembre 2015 de la somme de 35 000 euros.
Aucune déchéance du droit aux intérêts n'est par conséquent encourue et le jugement doit être infirmé sur ce point .
* Sur la créance de la SAS Sogefinancement
En application des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, la SAS Sogefinancement est en droit d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- échéances impayées échues du 10 février au 10 juillet 2020 : 1 708,32 euros
- capital restant dû au jour de la déchéance du terme : 18 840,31 euros
- intérêts au taux contractuel de 5,5% sur 20 548,63 euros à compter du 23 juillet 2020, date de réception de la mise en demeure du 22 juillet 2020
- une indemnité égale au plus à 8 % du capital restant dû au jour de la défaillance, ayant une nature de clause pénale et étant susceptible de réduction si elle se révèle manifestement excessive.
En l'espèce, la SAS Sogefinancement réclame une somme de 1 594,32 euros. Eu égard au montant du capital emprunté (35 000 euros), au coût total du crédit hors assurance (42 367,80 euros), aux sommes acquittées par M. [U] avant l'avenant du 11 mars 2019 (20 815,12 euros), aux sommes acquittées par M. [U] entre l'avenant et la déchéance du terme (2 562,48 euros), au montant de la dette résiduelle et au fait qu'elle produit des intérêts moratoires à hauteur de presque 95 euros par mois, depuis plus de trois ans, cette somme doit être réduite à 100 euros.
Il résulte du propre décompte de créance de l'appelante qu'entre le 25 août 2020 et le 6 mai 2022, M. [U] a acquitté la somme globale de 4 950 euros. Il convient de déduire cette somme de la créance telle que fixée ci-dessus.
Si l'appelante se prévaut des règles d'imputation des paiements prescrites par l'article 1343-1 du code civil, force est de constater que sa demande de condamnation à paiement de M. [U] ne porte que sur le principal de 17 192,95 euros, tenant compte d'une indemnité de 1 594,32 euros.
En conséquence, afin de ne pas statuer ultra petita, la cour condamne M. [U] au paiement de la somme de 15 698,63 euros soit (20 548,63 euros + 100 euros) - 4 950 euros, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 5,50 % à compter du 23 juillet 2020, dès lors que la base de calcul des intérêts ne peut pas être supérieure au principal de la condamnation.
- Sur les délais de paiement
Ils ne peuvent excéder 24 mois, ce qui suppose que M. [U] soit en mesure d'affecter au paiement de cette dette la somme mensuelle de près de 800 euros par mois ou qu'il justifie d'une perspective lui permettant d'envisager de solder sa dette dans les deux ans à venir.
Or, M. [U] ne produit aucun justificatif de sa situation financière actuelle et il ne démontre pas avoir, au titre de l'exécution provisoire du jugement dont appel, versé la somme de 200 euros par mois au-delà du mois de mai 2022.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
- Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de M.[U].
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur de la SAS Sogefinancement. Mais eu égard à la différence manifeste de situation économique entre les parties, elle est déboutée de la demande qu'elle a présentée sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions critiquées à l'exception toutefois de celles relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne M. [K] [U] à payer à la SAS Sogefinancement la somme de 15 698,63 euros outre intérêts au taux de 5,50 % à compter du 23 juillet 2020, déduction faite des acomptes payés par M. [U] entre le 25 août 2020 et le 6 mai 2022, à hauteur de la somme globale de 4 950 euros,
Déboute M. [U] de sa demande de délais de paiement,
Déclare irrecevable la demande indemnitaire de M. [K] [U] en ce qu'elle est fondée sur un manquement du prêteur à son obligation de conseil relativement à l'étendue des garanties de l'assurance souscrite et sur l'octroi d'un prêt personnel aux fins de financer une activité professionnelle,
Déboute M. [U] de sa demande indemnitaire en ce qu'elle est fondée sur un manquement du prêteur à son obligation de mise en garde,
Condamne M. [K] [U] aux dépens de la procédure d'appel,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,