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Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-40.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.084

Date de décision :

5 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bourguignonne de surveillance, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de M. Didier X..., demeurant ... à Collonges-les-Premières (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Pradon, avocat de la société Bourguignonne de surveillance, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 15 mai 1985 par la société Bourguignonne de surveillance (SBS) en qualité d'agent d'exploitation, a été licencié le 29 janvier 1991 pour faute grave ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Dijon, 10 novembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne relevait pas d'une faute grave et de l'avoir condamné au paiement d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que d'une part constitue une faute grave celle qui interdit de maintenir le salarié à son poste de travail, même pendant la durée du préavis, que la fréquence et la multiplicité des fautes commises par le salarié, même si elles ne sont pas graves, que la fréquence et la répétition d'erreurs et de fautes, telles un défaut complet de surveillance et le fait de s'être à plusieurs reprises endormi en service, non déniés de M. X..., agent de surveillance, pendant la durée du service étaient à la fois incompatibles avec la fonction exercée et de nature à nuire gravement à son employeur et au client de celui-ci et que la cour d'appel n'a pu dénier aux manquements réitérés de M. X... la qualification de faute grave et allouer à celui-ci les indemnités de rupture qu'en violation des articles L. 122-4, L. L. 122-6 et L. 129-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pu dénier l'existence de la faute grave de M. X... sans rechercher si celle-ci ne se déduisait pas de la gravité alléguée et non déniée des conséquences des manquements reprochés au salarié ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a pu décider que le comportement du salarié ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bourguignonne de surveillance, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3488

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