Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-16.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.776
Date de décision :
11 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe, Albert, Gabriel, Marie X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre), au profit de Mme Dominique, Marie, Thérèse Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. Geouffre de la Pradelle, de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 avril 1990), confirmatif de ce chef, d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à leurs torts partagés, alors qu'en se fondant sur des certificats et attestations se limitant à constater des coups ou blessures subis par l'épouse ou à rapporter des confidences faites par celle-ci sans qu'aucun de leurs auteurs ne déclare avoir été le témoin direct des prétendues brutalités commises par le mari pour affirmer la culpabilité de celui-ci, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Mais attendu qu'en retenant les attestations critiquées la cour d'appel a usé de son pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de prendre en considération une lettre écrite à l'épouse par son fils né d'un premier mariage, alors que l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ne prohibe pas indistinctement la production aux débats de toute lettre écrite par les enfants des époux, mais seulement celles portant sur "les griefs invoqués par les époux" dans l'instance de divorce, qu'en refusant de prendre en considération la lettre écrite à Mme Y... par son fils, sans avoir recherché au préalable si elle portait sur les griefs invoqués par M. X... à l'encontre de sa femme, ni même si elle était relative aux rapports des époux entre eux, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;
Mais attendu qu'en énonçant que la lettre précitée était un document maintenu au dossier malgré l'avertissement de la cour d'appel et qu'il ne serait pas pris en considération, la cour d'appel s'est nécessairement livrée à la recherche demandée par le moyen ;
D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir autorisé Mme Y... à conserver l'usage du nom du mari, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de M. X... soutenant que le comportement trivial de Mme Y... à son égard s'opposait à ce que celle-ci conserve l'usage de son nom, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas précisé l'origine de ses constatations de fait lorsqu'elle affirme que Mme Y... exerce une "profession libérale" d'attachée de relations publiques et qu'elle a participé à des "activités intéressantes" de relations publiques dans le cadre de manifestations artistiques ou autres dans lesquelles elle est connue sous son nom d'épouse, alors qu'enfin le fait que Mme Y... ait prêté en 1983 à M. X... une somme de 600 000 francs pour l'acquisition de parts dans la société dont il était, à l'époque, le président-directeur général et que cette somme lui ait été remboursée à concurrence de la moitié n'est nullement de nature à justifier la conservation par celle-ci de l'usage du nom de son mari, et qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel se serait déterminée par un motif inopérant ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'épouse exerce une profession libérale, qu'elle justifie avoir participé à des activités en relation avec cette profession lors de manifestations où elle est connue sous son nom d'épouse, et que la vie commune a été longue ;
Que par ces énonciations la cour d'appel qui a pris en considération, dans l'exercice de son pouvoir souverain, l'intérêt particulier de l'épouse pour elle-même à conserver l'usage du nom de son mari sans avoir à suivre celui-ci dans le détail de son argumentation et sans avoir à énumérer tous les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
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