Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/01369 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIQO
MI : 21/00002321
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 16/12/2024
à la SELARL ACT
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
COPIE délivrée
le 16/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.A.S. MIDI AQUITAINE ETANCHEITE (MAE)
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Benoît ALENGRIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
La S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean Philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX
La SMABTP
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 22 novembre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des travaux d’étanchéité dans le cadre de l’édification d’un ensemble immobilier “[Adresse 9]” situé [Adresse 4] à [Localité 8] et désigné Monsieur [G] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 23 mai 2022.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés le 24 juin 2024, la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE a fait assigner ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SMABTP a conclu au rejet de la demande formée à son encontre, la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE ayant souscrit le contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2023, de sorte qu’elle ne l’assurait ni à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, ni à la date de la réclamation intervenue en 2021.
L’afaire, évoquée à l’audience du 2 décembre 2024, a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause des assureurs est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.
De ce fait, la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE justifie d'un intérêt légitime à voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G], à l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SMABTP, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le caractère mobilisable ou non des garanties de l’assureur en fonction de la date de souscription du contrat, doit être rejetée.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [G] par ordonnance prononcée le 22 novembre 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, et étendues à de nouvelles parties suivant ordonnance prononcée le 23 mai 2022, seront opposables à la SA AXA FRANCE IARD et la SMABTP, ès-qualités d’assureurs de la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE, qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
REJETTE otutes autres demandes ;
DIT que la SAS MIDI AQUITAINE ETANCHEITE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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