Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-14.632
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.632
Date de décision :
16 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant Keranglaz à Nevez (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1989 par la cour d'appel de Rennes (2ème chambre), au profit de M. Bernard Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de M. André X..., demeurant en cette qualité ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Pasturel, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ès qualités.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 janvier 1989) d'avoir confirmé le jugement du 25 mars 1988 qui a prononcé sa liquidation judiciaire alors, selon le pourvoi, que, le prononcé de la liquidation judiciaire doit être impérativement précédé d'un jugement de redressement judiciaire ouvrant une période d'observation ; qu'en prononçant, le même 25 mars 1988 l'ouverture d'une procédure simplifiée de redressement judiciaire et la liquidation judiciaire de M. X..., le tribunal a éliminé la période d'observation, elle aussi d'ordre public ; qu'en s'abstenant, dès lors, de relever elle-même le vice de la procédure suivie, entachant le prononcé immédiat de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 139, 140 et 142 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 619 du nouveau Code de procédure civile.
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement qu'une première décision rendue le 25 mars 1988 avait mis M. X... en redressement judiciaire, ouvrant par là-même la période d'observation et qu'au vu des renseignements donnés au tribunal par le juge-commissaire, dès lors que l'élaboration d'un projet de plan de redressement apparaissait impossible, un second jugement a prononcé la liquidation judiciaire ; qu'ainsi, les dispositions législatives invoquées n'ont pas été
méconnues ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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