Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que Mme X..., présentant des lombalgies, a été adressée à M. Y..., chirurgien, qui a pratiqué, le 15 mars 1993, une intervention ayant notamment consisté en une greffe intersomatique ; que le 26 septembre 1994, M. Y... a proposé à Mme X..., souffrant d'une sciatique, une autre opération visant à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse ; que le 5 décembre 1994, au cours de cette opération, M. Y... a procédé à l'ablation d'un fragment osseux découvert dans le canal rachidien ; que Mme X..., ayant gardé un déficit neurologique important, a sollicité en référé une expertise et assigné M. Y... en réparation du préjudice subi et la CPAM en déclaration de jugement commun, en faisant valoir que ce fragment provenait de la greffe qui n'avait pas été correctement réalisée le 15 mars 1993, que lors de l'exérèse, M. Y... avait commis une maladresse et qu'il avait manqué à son obligation d'information ; que l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mai 2001) l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que la cour d'appel, ayant apprécié souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve soumis et procédé aux recherches prétenduement omises, a estimé, en se fondant sur l'avis concordant des experts judiciaires, qu'il n'était pas établi que le fragment osseux provenait de la greffe réalisée le 15 mars 1993, mais que ce fragment était probablement dû à une arachnoïdite calcifiante qui ne pouvait être diagnostiquée avant l'intervention ; qu'elle a pu en déduire que le chirurgien n'avait pas commis de maladresse ou eu de geste inadapté lors de l'ablation ;
Et attendu qu'il résulte de ces mêmes constatations que le risque n'étant pas inhérent à l'intervention proposée, ne pouvait faire l'objet d'une information préalable ; qu'ainsi, la décision attaquée est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.
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