Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02453
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02453
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02453 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB7L
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 janvier 2023 - tribunal judiciaire d'EVRY
RG n° 21/00881
APPELANTE
Madame [M] [R] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 11]
Représentée par Me Pascal HORNY de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocat au barreau de l'ESSONNE
Assistée par Me Amandine ROUÉ, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMEES
CPAM DE L'ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
n'a pas constitué avocat
S.A. SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DES BAUGES
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'ESSONNE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juillet 2019, Mme [M] [R] épouse [T] s'est blessée lors d'une descente en tyrolienne réalisée dans le cadre de l'activité « cascades de tyroliennes » organisée par la société d'économie mixte des Bauges (la SEM des Bauges) assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).
Par ordonnance en date du 21 février 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [K] qui a établi son rapport le 30 décembre 2020.
Par actes d'huissier en date des 25, 26 janvier et 4 février 2021, Mme [T] a fait assigner la SEM des Bauges, la société Allianz et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la CPAM) devant le tribunal judiciaire d'Evry en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 17 janvier 2023, cette juridiction a :
- déclaré le jugement commun à la CPAM,
- débouté Mme [T] de ses demandes indemnitaires présentées à l'encontre de la SEM des Bauges et de la société Allianz,
- débouté Mme [T], la SEM des Bauges et la société Allianz de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Par déclaration du 24 janvier 2023, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes visant à voir retenir la responsabilité de la SEM des Bauges à la suite de l'accident du 26 juillet 2019, ses demandes indemnitaires à concurrence de 18 677 euros et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de Mme [T] notifiées le 6 juin 2023 aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- recevoir Mme [T] en son appel, la déclarer bien fondée,
- déclarer la SEM des Bauges responsable de l'accident dont Mme [T] a été victime,
En conséquence,
- condamner in solidum la SEM des Bauges et son assureur, la société Allianz, à payer à Mme [T] en réparation de son préjudice corporel la somme de 18 677 euros,
- condamner in solidum la SEM des Bauges et son assureur, la société Allianz, à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise judiciaire et des frais d'huissier exposés dans le cadre de la procédure au fond et de référé.
Vu les conclusions de la SEM des Bauges et de la société Allianz notifiées le 9 mai 2023 aux termes desquelles elles demandent, au visa des articles 1353 du code civil et 695, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [T] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel.
La CPAM à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte en date du 22 mars 2023, délivré à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SEM des Bauges
Le tribunal après avoir retenu que la SEM des Bauges est soumise à une obligation de sécurité de moyens au regard du rôle actif de l'utilisateur d'une tyrolienne s'agissant d'un parcours effectué en autonomie, a débouté Mme [T] de ses demandes dans la mesure où elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, d'une faute de la SEM des Bauges.
Mme [T] conclut à la responsabilité de la SEM des Bauges dans l'accident dont elle a été victime lors de l'utilisation de la tyrolienne.
Elle fait valoir que la SEM des Bauges est soumise à une obligation de sécurité en tant qu'organisatrice d'une activité payante pour laquelle elle fournissait l'intégralité du matériel, assurait une séance d'information sur les règles de sécurité et garantissait que le parcours s'effectuait « en toute sécurité d'une tyrolienne à l'autre » ; la documentation remise précisant que le matériel permettait d'éviter tout accident.
Elle précise que si le participant est actif lorsqu'il passe d'une tyrolienne à l'autre, il devient totalement passif, dépendant du matériel mis à sa disposition et ne pouvant contrôler sa vitesse, à partir du moment où il s'élance d'une plateforme jusqu'au moment où il arrive sur celle située en aval, de sorte que l'obligation de l'organisateur est une obligation de sécurité de résultat à l'arrivée de la tyrolienne.
Elle relève, qu'en l'espèce, la SEM des Bauges a manqué à cette obligation en ce que personne n'assurait la réception des participants à l'arrivée de la tyrolienne n°3 où elle s'est blessée, qu'il n'existait aucun dispositif spécifique permettant de ralentir les utilisateurs avant qu'ils n'arrivent à hauteur de la plateforme de réception implantée sur des arbres et que les consignes données ne portaient pas sur les conditions de réception à l'arrivée.
A titre subsidiaire, si seule une obligation de sécurité de moyens devait être retenue à l'encontre de la SEM des Bauges, Mme [T] relève que cette société qui s'était engagée à éviter tout accident, ne démontre pas avoir respecté les normes applicables et les contrôles de sécurité, avoir dispensé une information sur les conditions de réception sur les plateformes ni y avoir installé des ralentisseurs et des amortisseurs.
Elle ajoute n'avoir commis aucune faute, son rôle étant complètement inactif à partir du moment où elle a emprunté la tyrolienne.
La SEM des Bauges conclut à la confirmation du jugement et relève le rôle actif de Mme [T] qui après s'être élancée sur la tyrolienne en direction de la plateforme suivante, évoluait en toute autonomie, avait la maîtrise du positionnement de ses mains sur le mousqueton, de l'orientation de son corps et du positionnement de ses membres inférieurs à l'arrivée.
Elle précise également que la sécurité des participants était garantie par le matériel mis à leur disposition, par le règlement intérieur, par la formation sur le parcours d'initiation avant tout début d'activité et par la présence d'un personnel encadrant qui, s'il assure une surveillance, ne peut pas être présent sur chaque plateforme.
Elle relève que la sécurité totale est garantie sous la condition que l'utilisateur respecte les consignes ce que n'a manifestement pas fait Mme [T].
Elle en conclut qu'étant soumise à une obligation de sécurité de moyens, il incombait à Mme [T] de démontrer une faute à son encontre, ce qu'elle ne fait pas tant en ce qui concerne la qualité de la formation préalable, que celle du matériel mis à sa disposition et des plateformes.
Sur ce, aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Lorsque les participants a une activité de loisir ont un rôle actif, l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'une telle activité est une obligation de moyens.
En l'espèce, il résulte de la fiche d'accident établie le 26 juillet 2019 que Mme [T] s'est « blessée à l'arrivée de l'atelier n° 3 et s'est fait mal sur le coup de pied droit » alors qu'elle participait à l'activité « cascades de tyroliennes » d'[Localité 10], activité payante, organisée par la SEM des Bauges.
Si la présentation de cette activité sur le site Internet de la SEM des Bauges ainsi que sur sa brochure précise que « formés et surveillés par une équipe de professionnels, vous progressez individuellement, en autonomie et en toute sécurité de tyrolienne en tyrolinenne », cette mention ne saurait s'analyser en une reconnaissance par la SEM des Bauges d'une obligation de sécurité de résultat, mais souligne, au contraire, l'autonomie des participants à l'activité et leur rôle actif.
Dès lors, l'accident subi par Mme [T] qui s'est produit à l'arrivée sur la plateforme d'une tyrolienne, phase pendant laquelle elle avait un rôle actif en orientant ses membres inférieurs en vue de la réception sur cette pateforme, l'obligation contractuelle de sécurité pesant sur la SEM des Bauges est une obligation de moyens de sorte qu'il incombe à Mme [T] d'établir une faute de l'organisateur pour engager sa responsabilité.
Le 'règlement intérieur du parcours acrobatique en hauteur à pratique autonome' d'[Localité 10], établi par la SEM des Bauges, impose une séance d'information sur les règles de sécurité et de bonne conduite inhérente à la pratique de l'activité ainsi qu'une formation préalable sur un parcours initiatique également mentionnée sur la brochure de présentation de l'activité produite aux débats par Mme [T], cette présentation préalable étant obligatoire comme le précise le règlement intérieur en ces termes : « toute personne ne pourra emprunter ledit parcours que si elle a suivi la séance d'informations sur les règles de sécurité et de bonne conduite inhérentes à la pratique de l'activité (...) ».
Il en résulte que Mme [T] a, comme tout participant à l'activité, bénéficié d'une formation préalable sur les règles de sécurité et les conditions d'utilisation des tyroliennes qui incluent l'attitude à adopter à l'arrivée sur une platerforme.
En outre, la brochure de présentation de l'activité précise également qu'est mis à la disposition des participant le matériel de sécurité suivant : « longes intelligentes empêchant l'ouverture simultanée des deux mousquetons, dispositif antichutes sur chaque échelle, freins électromagnétiques sur les deux tyroliennes à grande vitesse » permettant « une vitesse maximum de 50 km/heure sur les deux tyroliennes à grande vitesse » de sorte que contrairement à ce que soutient Mme [T], un dispositif permettant de ralentir les utilisateurs est mis en place.
Enfin, si Mme [T] se prévaut de l'absence d'un membre du personnel de la SEM des Bauges à l'arrivée de la tyrolienne, où elle s'est blessée, et de l'absence de dispositif permettant d'amortir l'arrivée, elle ne démontre pas que leur présence aurait permis d'éviter ses blessures qui situées sur « l'avant pied droit face et trois quart », comme le précise le certificat médical initial, caractérisent un mauvais positionnement à la réception alors qu'elle évoluait en toute autonomie.
Dès lors, Mme [T] qui échoue à démontrer que la SEM des Bauges a manqué à son obligation de sécurité sera déboutée des demandes formées à son encontre.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, qui incluent les frais d'expertise, et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Mme [T] qui succombe en son recours supportera la charge des dépens d'appel incluant les frais d'huissier.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les dépens de l'instance en référé, alors que l'ordonnance exécutoire et définitive du 21 février 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry qui a dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés à l'occasion de cette instance, ne peut être remise en cause par la cour.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel
- Confirme le jugement en l'ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [M] [R] épouse [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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