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Cour de cassation, 22 mai 1989. 88-82.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.389

Date de décision :

22 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me GUINARD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt n° 261 / 88 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, en date du 15 mars 1988, qui, dans une information suivie contre lui des chefs de faux en écriture de commerce et usage de faux, abus de biens sociaux et publication de bilan inexact, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction portant maintien sous contrôle judiciaire jusqu'à comparution devant le tribunal ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé, et pris de la violation des articles 199 et 593 du Code de procédure pénale, arrêt manquant, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de ce que les débats se sont déroulés en chambre du conseil ; " alors que devant la chambre d'accusation, les débats se déroulent en chambre du conseil ; que, faute de contenir la moindre indication sur ce point, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'exigence légale avait été respectée en l'espèce, violant ainsi les textes visés au moyen ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre d'accusation, réunie en chambre du conseil, a statué, le 15 mars 1988, après débats à l'audience du 3 février 1988 ; Attendu que cette mention implique que les débats auxquels, selon l'arrêt, le conseil de l'inculpé était présent sans formuler ni réclamation ni observation, se sont déroulés conformément à l'article 199 du Code de procédure pénale, en chambre du conseil ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé, et pris de la violation des articles 185, 186, 191, 220, 610 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir ; " en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'appel formé contre l'ordonnance du 31 août 1987 prescrivant le maintien du contrôle judiciaire ; " alors que par l'effet de l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 1987 ayant annulé l'arrêt par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai avait, le 11 mars 1986, refusé de donner mainlevée du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation de la cour de Douai s'était trouvée dessaisie, au profit de la chambre d'accusation de la cour d'Amiens, désignée comme juridiction de renvoi ; qu'en statuant néanmoins sur l'appel de l'ordonnance du 31 août 1987 ayant prescrit le maintien du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs, en violation des textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure d'une part, qu'un précédent arrêt de la chambre d'accusation en date du 11 mars 1986, prononçant sur la demande de mainlevée du contrôle judiciaire de l'inculpé X..., a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 1987, renvoyant la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ; et d'autre part que X... ayant fait appel de l'ordonnance du juge d'instruction en date du 31 août 1987 le maintenant sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal décidée par ordonnance du même jour, la chambre d'accusation a, le 15 mars 1988, confirmé par l'arrêt attaqué la décision entreprise ; Attendu qu'en cet état les juges du second degré n'ont nullement excédé leurs pouvoirs ; Qu'en effet la chambre d'accusation dont l'arrêt statuant au cours d'une information en matière de détention provisoire ou de contrôle judiciaire, a été cassé, n'est dessaisie qu'en ce qui concerne l'instance particulière qui lui était soumise et reste compétente pour prononcer dans les autres instances relatives à la même information ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation proposé, et pris de la violation des articles 179 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de maintien sous contrôle judiciaire de X... ; " aux motifs que le contrôle judiciaire garantit la représentation de X... devant la justice (p. 3) ; " alors que, faute d'avoir expliqué en quoi les éléments de l'espèce, que l'arrêt attaqué ne relate pas, justifieraient de s'assurer de la représentation de X... devant ses juges, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ; Vu lesdits articles ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il appert de la procédure que par ordonnance en date du 2 juillet 1982 le juge d'instruction a placé X... sous contrôle judiciaire en le soumettant, notamment, à l'obligation de fournir un cautionnement destiné à garantir à concurrence de 100 000 francs sa représentation aux actes de la procédure et à raison de 300 000 francs le paiement des réparations, frais et amendes ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction en date du 31 août 1987 portant maintien sous contrôle judiciaire jusqu'à la comparution devant la juridiction correctionnelle de l'inculpé qui invoquait ses difficultés familiales et le fait qu'il avait rempli les obligations mises à sa charge, la chambre d'accusation se borne à énoncer que " le contrôle judiciaire garantit la représentation de X... devant la justice " ; Mais attendu qu'en l'état de ce seul motif, la chambre d'accusation n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le maintien du demandeur sous contrôle judiciaire a été ordonné dans les conditions prévues par l'article 138 § 12 du Code de procédure pénale et par une décision spécialement motivée par les éléments de l'espèce, ainsi que l'exige l'article 140 alinéa 2 dudit Code ; Que dès lors la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 15 mars 1988, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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