Texte intégral
N° Z 22-84.566 F-D
N° 00613
RB5
23 MAI 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023
M. [S] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 1er juillet 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 14 octobre 2020, M. [S] [R] a été mis en examen des chefs susvisés.
3. Le 14 avril 2021, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche et en sa seconde branche en ce qu'elle vise la consultation du système de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI) du 17 avril 2021
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'elle vise la consultation du système LAPI du 7 février 2020
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté, pour le surplus, la régularité de la procédure, alors :
« 2°/ d'autre part et en tout état de cause que peuvent seuls accéder au traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules collectées par les dispositifs fixes ou mobiles mis en oeuvre en application des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, ainsi que de l'article 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, les enquêteurs autorisés par le procureur de la République, pour les besoins d'une procédure pénale, en vertu d'une réquisition prise à cette fin en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, et les agents des services de police et de gendarmerie nationales ainsi que des douanes, individuellement désignés et dûment habilités à cette fin par leur chef de service ; que lorsqu'ils ne consultent pas eux-mêmes le fichier LAPI, mais sollicitent sa consultation par un autre agent, les enquêteurs doivent s'assurer que ce dernier était lui-même autorisé ou habilité à ce faire ; qu'est ainsi irrégulier le procès-verbal dressé par un enquêteur qui ne mentionne pas l'identité des agents habilités à accéder à ces données et dont il détient pourtant les renseignements souhaités ; qu'au cas d'espèce, la défense faisait valoir que les consultations du fichier LAPI réalisées les 7 février 2020 et 17 avril 2021 étaient irrégulières, faute de mention en procédure de l'identité de l'agent ayant eu accès à ce fichier et d'existence en procédure d'une autorisation écrite du ministère public ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de procéder à ces annulations, que « l'absence de réquisition écrite versée en procédure est [
] sans effet, les services des douanes ayant nécessairement été requis par l'officier de police judiciaire régulièrement autorisé à le faire sur ce fondement par le procureur de la République » et qu' « il n'est pas plus besoin que soit fourni l'identité des agents ayant gérant (sic) ce fichier LAPI, dès lors qu'ils ont fourni les informations demandées à des enquêteurs agissant sur instructions ou après autorisation du procureur de la République », quand l'officier de police judiciaire, même habilité ou autorisé par un magistrat à accéder au fichier LAPI, doit, s'il se contente de renseigner des informations extraites de ce fichier par un tiers, préciser l'identité de celui-ci, afin de permettre aux juges de contrôler s'il était bien lui-même habilité ou autorisé à procéder à cet acte, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de la sécurité intérieure, ainsi que de l'article 5 de l'arrêté du 18 mai 2009 portant création d'un traitement automatisé de contrôle des données signalétiques des véhicules, 60-1, 77-1-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Le demandeur, qui ne se prévaut d'aucune qualité pour agir, ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a rejeté sa requête en annulation tirée de l'impossibilité de vérifier l'habilitation des agents ayant consulté le système LAPI le 7 février 2020.
7. En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure et constaté, pour le surplus, la régularité de la procédure, alors :
« 1°/ d'une part que devant les juges du fond, la défense de Monsieur [R] faisait valoir que les mesures de géolocalisations et d'interceptions téléphoniques intervenues entre février et mars 2020 étaient insuffisamment motivées ; qu'en se bornant toutefois à répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation des mesures de géolocalisation, sans jamais répondre au moyen tiré de l'insuffisante motivation des mesures d'interception des boîtiers et lignes téléphoniques, la Chambre de l'instruction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 8 de la convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 101-1, 230-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
2°/ d'autre part que l'ordonnance par laquelle le juge autorise la mise en oeuvre d'un dispositif technique de géolocalisation ou d'interception des correspondances téléphoniques doit être motivée au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ; que l'absence d'une telle motivation de cette atteinte à la vie privée, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait grief aux personnes qui ont fait l'objet de telles mesures ; qu'au cas d'espèce, la défense de Monsieur [R] faisait valoir que les mesures de géolocalisations et d'interceptions téléphoniques mises en oeuvre entre février et mars 2020 n'étaient motivées que par le seul rappel abstrait de la qualification juridique des faits reprochés aux mis en cause et de la circonstance que les objets visés par les mesures auraient été « susceptibles d'être utilisés par les personnes soupçonnées » ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler les mesures de géolocalisation litigieuses, que les décisions les autorisant faisaient « mention des incriminations qui sont l'objet de la procédure, ainsi que le cadre légal de cette incrimination et de la mesure en cause » et que « si ces décisions, qu'elles émanent du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, doivent contenir des éléments de motivation justifiant que "ces opérations sont nécessaires", selon les termes mêmes de l'article 230-33 du Code de procédure pénale, il doit être considéré que tel est le cas en l'espèce, la circonstance que l'objet de la mesure ait pu être utilisé par la personne visée, ou non-identifiée, pour l'infraction en cause, et plus précisément sur des convois de produits stupéfiants en provenance de l'Espagne, étant un motif suffisant s'il en est », motifs insuffisants à caractériser les éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de ces opérations au sens des articles 101-1 et 230-33 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions précitées, ensemble les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Sur la première branche du moyen
9. M. [R] ne saurait se faire un grief de l'absence de réponse au moyen pris de l'insuffisance de motivation des décisions d'interceptions téléphoniques, présenté pour la première fois par mémoire devant la chambre de l'instruction, après expiration du délai de six mois prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale, et non dans la requête saisissant cette juridiction, qu'il était dès lors irrecevable à invoquer.
Sur la seconde branche du moyen
10. Le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a rejeté sa requête en annulation tirée de l'insuffisance de la motivation des mesures de géolocalisation.
11. En effet, en ce qui concerne les seules mesures visées dans cette requête, qui portent sur des véhicules, il n'allègue pas l'existence d'une atteinte à ses intérêts et ne se prévaut d'aucune qualité pour agir, et, par ailleurs, les griefs visant d'autres actes portant sur la téléphonie ayant été formulés par mémoire, après expiration du délai de six mois susvisé, étaient irrecevables devant la chambre de l'instruction.
12. En conséquence, le moyen sera rejeté.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.
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