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Tribunal Administratif de Montreuil, 08 février 2024. 2215547

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2215547

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 776-1 et L. 776-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative, après appel de leur affaire à l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 22 juin 1993, a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rendue le 10 septembre 2019, laquelle a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 mai 2020. M. B a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision rendue par cet Office le 18 juillet 2022. Par un arrêté du 30 septembre 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du vise, notamment, les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et rappelle, au cas particulier, que la demande d'asile présentée par M. B a été rejetée dans les conditions déjà rappelées au point 1 du présent jugement. Au surplus, cet arrêté précise également que le requérant ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale en France à laquelle la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée, ni davantage qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B doivent être écartés. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. En l'espèce, si M. B soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations citées au point 3, le requérant n'apporte, à l'occasion de la présente instance, aucun élément circonstancié ni aucune pièce justificative de nature à permettre de tenir pour établis les risques qu'il prétend encourir en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a, d'ailleurs, été définitivement rejetée dans les conditions déjà rappelées au point 1 du présent jugement. Dans ces conditions, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, E. Toutain La greffière, C. Denis La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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