Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 06 MARS 2024
N° RG 22/00782 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFMU MAB-R
Décision déférée à la Cour :
Décision Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASTIA, décision attaquée en date du 02 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00722
[B]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Mme [E] [B] épouse [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Soumahoro-Djeneba SOUMAHORO JOCKMANS, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/19 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ IARD
Capital social : 991.967.200,00 euros
RCS Nanterre N° 542 110 291
Prise en son établissement sis [Adresse 2], lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Charlotte ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 novembre 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
Emmanuelle ZAMO, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [B] épouse [M], assurée auprès de la Compagnie Generali, a été victime le 4 août 2018 d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la Compagnie Allianz Iard.
Suivant actes d'huissier des 14, 23 septembre 2020 et 6 janvier 2021, Madame [E] [B] épouse [M] a fait assigner la Compagnie Allianz Iard, la Compagnie Generali et la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie (C.P.A.M.) de Haute-Corse devant le tribunal judiciaire de Bastia notamment aux fins d'indemnisation intégrale de son préjudice, chiffré alors à un montant total de 26 256,88 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 2 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- condamné la Société Allianz Iard à payer à Madame [E] [M] la somme totale de 22 470 euros, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal, à compter du 4 avril 2019 et jusqu'au 11 mars 2021, au titre des postes de préjudices suivants :
* 1 149,86 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
* 1 535,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 15 785 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- débouté Madame [E] [M] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- condamné la Société Allianz Iard à payer à Madame [E] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Allianz Iard aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Laurence Gaertner de Rocca Serra.
Par déclaration du 21 décembre 2022 enregistrée au greffe, Madame [E] [B] épouse [M], intimant la Compagnie d'assurance Allianz et la C.P.A.M. de Haute-Corse, a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a débouté Madame [E] [M] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, à savoir la somme de 642 526,58 euros.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 février 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [E] [B] épouse [M] a sollicité :
- d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Madame [E] [M] de sa demande tendant à la réparation du poste de préjudice pertes de gains professionnels futurs,
- statuant à nouveau, de condamner la Compagnie d'Assurance Allianz à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 496 345,62 euros,
- y ajoutant, de condamner la Compagnie d'Assurance Allianz Iard à verser à Madame [E] [M] la somme de 3 000 euros HT, soit 3 600 euros au titre de
l'article 700 du CPC, concernant la procédure devant la cour d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Laurence Gaertner de Rocca Serra.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 4 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Allianz Iard a demandé :
- de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 2 décembre 2022 en ce qu'il a :
* condamné la société Allianz Iard à payer à madame [E] [M] la somme totale de 22 470 euros, au titre des postes de préjudice suivants : 1 149,86 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, 1 535,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 15 785 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
* débouté Madame [E] [M] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels, condamné la société Allianz Iard à payer à Madame [E] [M] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société Allianz Iard aux entiers dépens d'instance, dont distraction au profit de Maître Laurence Gaertner de Rocca Serra.
- de débouter, en conséquence Madame [E] [M] de toute demande contraire, pour les raisons décrites aux motifs,
- de juger l'appel incident interjeté par la SA Allianz Iard aux termes des présentes recevable,
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 2 décembre 2022 en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à payer à Madame [E] [M] la somme totale de 22 470,00 euros, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal, à compter du 4 avril 2019 et jusqu'au 11 mars 2021,
- statuant à nouveau, de juger n'y avoir lieu à application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances à l'égard de la société Allianz pour les raisons exposées aux motifs,
- de condamner Madame [E] [M] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; de la condamner aux entiers dépens.
La C.P.A.M. de Haute-Corse, intimée défaillante, auprès de laquelle l'appelante a fait signifier déclaration d'appel et conclusions et pièces (signification à personne morale) et auprès de laquelle la S.A. Allianz Iard a fait signifier ses conclusions et bordereau de pièces, n'a pas été représentée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée au 6 septembre 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 20 novembre 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Madame [B] épouse [M] querelle le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels, futurs, qualifiés d'actuels dans le jugement manifestement par pure erreur de plume du tribunal, celui-ci ayant alloué parallèlement une somme de 1 149,86 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels à Madame [B] épouse [M].
Il convient de rappeler que la perte de gains professionnels futurs est définie habituellement comme indemnisant la perte ou la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation, l'invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
Madame [B] épouse [M], qui dans son assignation initiale, n'avait pas demandé l'allocation de dommages et intérêts au titre de ce poste de préjudice, avant de demander une somme de 642 526,58 euros à ce titre dans ses conclusions de première instance, sollicite désormais, dans ses écritures d'appel, après infirmation du jugement sur ce point, la condamnation de la Compagnie d'Assurance Allianz à indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 496 345,62 euros, correspondant à une perte totale de gains professionnels futurs à partir de la consolidation, avec une capitalisation tenant compte d'un âge de retraite de 67 ans (en 2054).
La date de consolidation retenue par le premier juge, à savoir le 19 décembre 2019, n'est pas remise en cause par Madame [B] épouse [M], qui critique les conclusions du rapport d'expertise amiable du 19 décembre 2019 (aucune expertise judiciaire n'étant intervenue la concernant), émanant du Docteur [L] (mandaté par Generali, l'assureur de Madame [B] épouse [M]), rapport d'expertise que la juridiction saisie ne peut refuser de prendre en considération, dès lors qu'il a été, comme en l'espèce, régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, étant précisé qu'il appartient à la juridiction d'apprécier alors s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
Madame [B] épouse [M] estime que le premier juge, qui s'est fondé notamment sur ce rapport d'expertise amiable n'ayant pas retenu l'existence de P.G.P.F., n'a pas apprécié correctement les données du litige, puisqu'une perte de gains professionnels futurs est existante la concernant, en l'état d'un licenciement pour inaptitude survenu le 15 février 2021 et d'une absence d'emploi retrouvé, directement liés, selon elle, au fait dommageable subi le 4 août 2018, et non à un précédent accident, décrit comme mineur par Madame [B] épouse [M], en date du 28 mai 2018. La
S.A. Allianz Iard, qui demande la confirmation du jugement, fait quant à elle valoir une carence probatoire adverse relative à une perte de gains professionnels futurs, telle qu'alléguée par l'appelante.
Il est exact qu'au vu des différentes pièces produites devant la cour (dont, entre autres, le rapport d'expertise amiable du 19 décembre 2019), il n'est pas mis en évidence de perte d'emploi, de changement d'emploi, ni de perte ou diminution de revenus à compter de la consolidation jusqu'au présent arrêt (au titre d'arrérages échus), puis sur la période à compter de l'arrêt (au titre d'arrérages à échoir), liés causalement à l'accident du 4 août 2018. A rebours de ce qu'énonce cette appelante, l'accident du 28 mai 2018 subi par Madame [B] épouse [M] n'a pas eu une incidence mineure, ayant, en réalité, généré à la fois un arrêt de travail (pour accident de travail) de plusieurs semaines, ainsi que des séquelles notables, retenues par l'expert comme subsistantes à compter de la consolidation, chez Madame [B] épouse [M], tel que cela ressort clairement du rapport d'expertise amiable précité, corroboré s'agissant de l'existence d'arrêt de travail de plusieurs semaines par le bulletin de paie (de juin 2018) produit par Madame [B] épouse [M]. Contrairement à ce qu'affirme cette appelante, les pièces médicales transmises aux débats d'appel ne mettent pas en évidence de prédisposition pathologique avec une affection en étant issue n'ayant été provoquée ou révélée que par le fait dommageable du 4 août 2018. Pas davantage n'est mise en lumière de décompensation d'un état pathologique préexistant, avec une déstabilisation d'une situation médicalement décrite comme asymptomatique en amont de l'accident. Les séquelles réduites (au niveau cervical et psychologique) décrites par l'expert amiable comme liées à l'accident du 4 août 2018, justifiant selon lui d'un D.F.P. de 7% (taux non critiqué par Madame [B] épouse [M]), n'ont pas été estimées par celui-ci, parfaitement informé de l'activité d'agent de service exercée antérieurement par Madame [B] épouse [M], comme de nature à générer une perte de gains professionnels futurs, alors qu'il a conclu à une perte de gains professionnels actuels, ce qui n'est pas incohérent puisque ces deux notions sont distinctes comme recouvrant des postes de préjudice différents, comme exposé par le tribunal dans son jugement. Dans le même temps, n'est pas transmise aux débats, malgré les observations précédentes du tribunal, la lettre de licenciement pour inaptitude de Madame [B] épouse [M], dont l'existence est invoquée par l'appelante, tandis qu'il n'est pas contesté que l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ne concluait pas à une inaptitude à tout poste. N'est pas plus produite aux débats d'appel de pièce relative à l'absence de revenus au titre d'un emploi après le licenciement de février 2021 évoqué par Madame [B] épouse [M]. Parallèlement, la juridiction saisie en matière d'indemnisation de préjudice corporel n'est pas liée par les décisions de la C.D.A.P.H..
Après avoir rappelé qu'une victime de dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte totale de gains professionnels futurs que, si à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle, la cour constate ainsi ne pas disposer des éléments lui permettant de conclure à une perte d'emploi liée à une inaptitude générée par l'accident du 4 août 2018, ni à une perte ou diminution des revenus, à compter
de la date de consolidation, consécutive à une incapacité permanente, une invalidité spécifique partielle ou totale, qui directement liée à l'accident du 4 août 2018. Par suite, en l'absence de mise en évidence d'une perte de gains professionnels futurs découlant de l'accident du 4 août 2018, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [B] épouse [M] de sa demande sur ce point, sauf à préciser que ce débouté concerne la demande au titre d'une perte de gains professionnels futurs, et non actuels comme mentionné manifestement par pure erreur de plume par le premier juge. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A. Allianz Iard querelle, quant à elle, le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à Madame [E] [M] la somme totale de 22 470,00 euros, avec intérêts au double du taux de l'intérêt légal, à compter du 4 avril 2019 et jusqu'au 11 mars 2021.
En réalité, il se déduit des termes des écritures de la S.A. Allianz Iard, qu'elle ne conteste pas en elle-même l'assiette, retenue par le premier juge, soit 22 470 euros, sur laquelle les intérêts au double du taux légal sont fixés, mais uniquement la fixation d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal, à compter du 4 avril 2019 et jusqu'au 11 mars 2021, faisant valoir d'une part, l'existence de circonstances non imputables à l'assureur ne lui ayant pas permis d'émettre une offre d'indemnisation tel qu'exigé par les dispositions légales, et d'autre part, l'existence d'une offre (en amont de celle du 11 mars 2021) adressée par courrier du 20 février 2020 à Madame [B] épouse [M], justifiant, selon cette société, de dire n'y avoir lieu à fixation d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal en application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances. Madame [B] épouse [M] n'a pas conclu sur cet aspect dans ses écritures d'appel.
Il sera utilement rappelé qu'aux termes de l'article L211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident comme en l'espèce, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
À défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Le juge dispose da la faculté, et non de l'obligation, de réduire cette pénalité, mais non de la supprimer, si l'assureur démontre qu'il n'a pu faire une offre en raison de circonstances qui ne lui sont pas imputables.
Or, la S.A. Allianz Iard ne justifie pas d'une offre provisionnelle, ni d'une offre définitive dans les délais requis par l'article L211-9 précité, conforme aux exigences textuelles, c'est à dire complète et non manifestement insuffisante.
L'offre évoquée par la S.A. Allianz Iard, datée du 20 février 2020, à hauteur de 2 569 euros (hors provision versée) n'est en effet ni complète, ni manifestement suffisante (y compris au regard des éléments d'expertise, non judiciaire, dont l'assureur disposait alors), ce qui équivaut à une absence d'offre.
Dans le même temps, l'assureur ne justifie pas de l'existence de circonstances qui ne lui soient pas imputables (circonstances qui ne peuvent se déduire du seul fait que l'expert amiable ne lui ait pas transmis directement ses rapports du 4 mars 2019, puis du 19 décembre 2019), justifiant de prévoir une réduction, et non une suppression (ce qui n'est pas possible comme pré-exposé) de cette pénalité.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur ce point, querellées de manière non opérante.
Les chefs du jugement afférents à la perte de gains professionnels actuels, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, aux frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance, dont distraction, n'ont pas été déférés à la cour par l'appel, en l'absence d'appel principal ou incident à ces égards, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni mis en évidence que ces chefs dépendent de ceux expressément critiqués. Ces chefs du jugement sont donc devenus irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer.
L'arrêt sera dit opposable à la C.P.A.M. de Haute-Corse.
La S.A. Allianz Iard, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance, et aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Maître Laurence Gaertner de Rocca Serra sera autorisée, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision.
La S.A. Allianz Iard sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Il n'est pas justifié de prévoir de condamnation de la S.A. Allianz Iard sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, étant observé, dans le même temps, qu'il n'est pas formé de demande de condamnation au profit de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, par référence aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Madame [B] épouse [M] sera donc déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 2 décembre 2022, tel que déféré, sauf à préciser que le débouté prononcé concerne la demande de Madame [M] au titre d'une perte de gains professionnels futurs, et non actuels comme mentionné, manifestement par pure erreur de plume, par le premier juge,
Et y ajoutant,
DIT que les chefs du jugement afférents à la perte de gains professionnels actuels, au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent, aux frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance, dont distraction, non déférés à la cour par l'appel, sont donc devenus irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant, ni à les confirmer,
DIT l'arrêt opposable à la C.P.A.M. de la Corse-du-Sud,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A. Allianz Iard, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DIT que Maître Laurence Gaertner de Rocca Serra sera autorisée, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE
LE PRESIDENT