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Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-45.238

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.238

Date de décision :

12 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale de sécurité, dont le siège est à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Joseph Z..., demeurant à Marseille (10e) (Bouches-du-Rhône), Château Saint-Loup, défendeur à la cassation ; EN PRESENCE : de M. Gérard Y..., propriétaireexploitant de l'entreprise "Général de gardiennage et de sécurité", demeurant à La Fare les Olliviers (Bouches-duRhône), ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. A..., X..., Pierre, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Parlange, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 janvier 1990), M. Z... a été engagé par la Société générale de sécurité et affecté à la surveillance des établissements de la société Panzani-Milliat frères ; que la société Panzani-Millat frères a confié ce service à l'Entreprise générale de gardiennage et de sécurité à compter du 1er juin 1985 ; que cette entreprise n'ayant pas repris M. Z..., celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et la remise d'une lettre de licenciement ; Attendu que la Société générale de sécurité fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer ces indemnités au salarié, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel a retenu que l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail exigeait pour son application que soit démontré un lien de droit entre les employeurs successifs ; que la cour d'appel a manifestement fait une erreur d'interprétation de droit ; qu'en effet, l'article L. 122-12 du Code du travail doit être appliqué même en l'absence d'un lien de droit, dès lors qu'il y a un transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que la cour d'appel a violé les dispositions de cet article ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à l'absence de lien de droit entre la Société générale de sécurité et l'Entreprise générale de gardiennage et de sécurité, la cour d'appel a fait ressortir que l'exercice des activités de gardiennage de la société Panzani-Milliat par l'entreprise générale de gardiennage en lieu et place de la Société générale de sécurité n'avait pas entraîné de transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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