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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-17.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.503

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme BUREAU D'ETUDES POUR L'URBANISME ET L'EQUIPEMENT "BETURE", dont le siège est à Trappes (Yvelines), route de Montigny, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1988 par la ccour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de : 1°) La COMPAGNIE IMMOBILIERE DE LA REGION PARISIENNE "CIRP", dont le siège est à Paris (15e), ... ; 2°) Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER "LA FONTAINE CORNAILLE", rues de la Fontaine Cornaille, Corot, Degas, Manet et Courbet à Quincy-sous-Senart (Essonne), pris en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée AGIC, dont le siège est à Corbeille Essonnes (Essonne), ... et actuellement la société anonyme FRANCO SUISSE GESTION, dont le siège est à Paris (8e), ... ; 3°) Madame veuve Y..., demeurant à Paris (6e), ... ; 4°) Madame Anne Sophie C..., demeurant à Paris (14e), ... ; 5°) Madame Nathalie A..., demeurant à Loris (Loiret), route de Gien, lieudit "Le grand Limetin" ; 6°) Mademoiselle Virginie MANEVAL, demeurant à Paris (6e), 74, rue du chercher Midi ; 7°) Monsieur Alexandre MANEVAL, demeurant à Paris (6e), 74, rue du cherche Midi ; en leur qualité d'ayants droit de Monsieur Jean MANEVAL, décédé ; 8°) Monsieur Philippe DOUILLET, demeurant à Paris (17e), 2, avenue des Ternes ; 9°) Monsieur Robert BENARD, demeurant à Quincy-sous-Senart (Essonne), rue Cornaille, ensemble immobilier La Fontaine Cornaille ; 10°) Madame Nicole BENARD née BERNADAC, demeurant à Quincy-sous-Senart (Essonne), rue Cornaille, ensemble immobilier La Fontaine Cornaille ; 11°) La société SUD PARISIENNE AUXILIAIRE ENTREPRISES "SUPAE", dont le siège à Bievres (Essonne), ... ; 12°) La SMABTP, dont le siège est à Paris (15e), ... ; 13°) La société AUXILIAIRE D'ENTREPRISES "SAE", dont le siège est à Paris (16e), ... ; 14°) La société TUNZINI NESSI "TNEE", dont le siège est à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), route de l'Empereur ; 15°) La SOCIETE CALLENDRITE, dont le siège est à Paris (2e), ..., ayant maître Serge Z..., ès qualités de syndic à sa liquidation de biens, demeurant à Paris (5e), ... ; 16°) La société DELOFFRE, dont le siège est à Colombes (Hauts-de-Seine), ... ; 17°) La société NIAULIN, dont le siège est à Noisy-Le-Sec (Seine-Saint-Denis), ... ; 18°) La société REVETO, dont le siège est ... (Essonne) ; 19°) L'ENTREPRISE PERNEY, dont le siège est à Senlis (Oise), ... ; 20°) La société CHARLES, dont le siège est à Angers (Maine-et-Loire), 28, rue A. Gauthier ; 21°) La société SCREG, dont le siège est à Paris (5e), ... ; 22°) La société SCIC ILE DE FRANCE, dont le siège est à Paris (15e), 4, place Raoul Dautry ; défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. B..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Bureau d'études pour l'urbanisme et l'équipement "Beture", les conclusions de Me Cossa, avocat de la compagnie immobilière de la région parisienne et de la société SCIC Ile de France, de Me Boullez, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "La Fontaine Cornaille", de Me Roger, avocat des sociétés Charles et SCREG, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Bureau d'études pour l'urbanisme et l'équipement (BETURE) de son désistement de pourvoi à l'égard de la Société sud parisienne auxiliaire d'entreprises (SUPAE), de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la Société auxiliaire d'entreprises (SAE) et de la société Tunzini Nessi (TNEE) ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1988), que la Compagnie immobilière de la Région parisienne (CIRP), maître de l'ouvrage, a fait exécuter en 1963, sous la maîtrise d'oeuvre de la société BETURE, par la société Reveto, qui a sous-traité la majeure partie des travaux à la société SCREG, les voies et réseaux divers (VRD) de terrains lui appartenant, qu'elle a ensuite vendus à la société SCIC Ile-de-France, laquelle y a fait construire, avec le concours de divers architectes et entrepreneurs, un groupe d'immeubles dénommé "La Fontaine Cornaille", vendu par lots de copropriété ; qu'après réception des VRD, des perforations dues à la corrosion sont apparues sur les réseaux extérieurs de chauffage, et qu'en exécution d'un accord amiable, il y a été remédié par la mise en place, par les soins de la société Wanner-Isofi, sous la direction du bureau d'études CEP, et avec la participation financière, notamment, de la société BETURE, d'un nouveau système de tuyaux autoprotégés hors caniveaux, ceux-ci étant laissés en l'état ; qu'après l'apparition de nouveaux désordres dus à des affaissements de terrain consécutifs à l'absence de remblaiement des anciens caniveaux, le syndicat des copropriétaires de "l'ensemble immobilier La Fontaine Cornaille" a engagé une action en responsabilité, les époux X..., copropriétaires, intervenant à l'instance pour obtenir réparation de leur préjudice personnel ; Attendu que la société BETURE fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer les désordres résultant de la déstabilisation du sol, alors, selon le moyen, "1°) que la responsabilité d'un bureau d'études techniques ne peut être engagée qu'en cas de méconnaissance d'une obligation née de son contrat de sorte qu'en condamnant le BETURE, maître d'oeuvre de travaux dont la réception définitive a eu lieu sans réserves en 1963, à réparer les dommages causés par des travaux de réfection réalisés en 1973, auxquels il était étranger, en l'absence de toute participation contractuelle à ces travaux, la cour d'appel, qui a ainsi mis à la charge du BETURE une obligation de conseil postérieure à l'exécution de son contrat et relative à des travaux étrangers à celui-ci, a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; 2°) que, dans ses conclusions, le BETURE avait clairement fait valoir que sa mission avait expiré en 1963, date de réception des travaux à lui confiés en sa qualité de maître d'oeuvre et que la mission de contrôle des travaux de réfection exécutés en 1973 avait été exclusivement confiée au CEP ainsi qu'il ressortait à l'évidence de la seule signature de procès-verbal de réception, par ce bureau d'études et le maître d'ouvrage, si bien qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de nature à écarter sa responsabilité dès lors que l'obligation de conseil, s'agissant des travaux de réfection, incombait au seul CEP, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) que seule une faute dûment caractérisée engage la responsabilité d'un bureau d'études techniques si bien que la cour d'appel qui, pour considérer que le BETURE aurait commis une faute justifiant sa condamnation à la réparation de l'entier dommage, en ne renseignant pas le maître d'ouvrage sur les risques engendrés par les travaux de réfection réalisés selon un procédé adopté à son insu, s'est bornée à déclarer que le bureau BETURE disposait des données précises lui permettant de répondre à l'impératif d'attirer l'attention du maître d'ouvrage sur ce qu'avait d'incomplet la solution retenue tout en relevant que cet impératif pouvait être envisagé à l'égard des autres participants à la réunion, n'a pas caractérisé la faute du BETURE, violant ainsi l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu que la société BETURE, maître d'oeuvre des travaux de VRD réalisés à l'origine, et associée au choix de la formule nouvelle, était en mesure de concevoir le risque inhérent à l'absence de remblaiement des anciens caniveaux, et avait omis d'appeler l'attention du maître de l'ouvrage sur ce point, la cour d'appel, sans avoir à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a caractérisé la faute quasi délictuelle d'abstention commise par la société BETURE, et a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que la société BETURE reproche encore à l'arrêt d'avoir exonéré la CIRP de toute responsabilité dans la survenance du dommage, alors, selon le moyen, "que le maître d'ouvrage professionnel engage sa responsabilité en s'immisçant dans la conception des travaux si bien qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était dûment invitée, si la CIRP, maître d'ouvrage professionnel, en choisissant personnellement le procédé technique de réfection des travaux, ne s'était pas immiscée dans leur conception, la cour d'appel qui, pour écarter la responsabilité et infirmer la condamnation in solidum prononcée à son encontre par le tribunal, s'est bornée, par des motifs inopérants, à relever, d'une part, que la CIRP ne pouvait envisager que des désordres devaient résulter du maintien des caniveaux en l'état et, d'autre part, que sa participation financière aux travaux était sans rapport avec les désordres, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu qu'il n'était pas établi que la CIRP ait eu les connaissances techniques voulues pour être en mesure de prévoir que des désordres nouveaux devaient résulter du maintien des caniveaux en l'état, la cour d'appel, qui a ainsi exclu la compétence notoire du maître de l'ouvrage en matière de VRD, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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