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Tribunal Administratif de Nantes, 04 février 2025. 2310282

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2310282

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Hardy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle le président du conseil général de la Loire-Atlantique a procédé au retrait de son agrément en qualité d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au président du conseil général de la Loire-Atlantique de rétablir son agrément dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de la Loire-Atlantique la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique, représenté par Me Plateaux, conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un courrier, enregistré le 14 janvier 2025, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique informe le tribunal qu'il accepte le désistement de la requérante et qu'il renonce à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2025 Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il en est de même pour ce qui concerne le désistement du président du conseil général de la Loire-Atlantique de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Il est donné acte du désistement du département de la Loire-Atlantique de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 4 février 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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