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Tribunal Administratif de Paris, 02 novembre 2022. 2221364

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2221364

Date de décision :

2 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a constaté la caducité de son séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 776-12 du code de justice administrative : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ". 3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 13 octobre 2022, M. A a expressément mentionné son intention de présenter un mémoire complémentaire. Ce mémoire n'a toutefois pas été produit dans le délai de quinze jours prévu par les dispositions de l'article R. 776-12 du code de justice administrative. Ainsi, M. A doit être réputé s'être désisté de son recours. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 novembre 2022. Le vice-président de section, président de formation de jugement, H. Delesalle La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8

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