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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 décembre 2022. 2204362

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2204362

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 20 octobre 2022, M. B C, représentée par Me Ouadah-Benghalia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Coubron a refusé de retirer le permis de construire n° PC 093 015 14 C0002 accordé le 7 août 2014 à M. A ; 2°) de mettre à la charge de M. A et de la commune de Villepinte la somme de 5 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de retrait d'un permis de construire fondé sur une fraude alléguée du bénéficiaire de l'autorisation n'est pas assujettie à l'obligation de notification prévue par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le permis litigieux a été obtenu par fraude dès lors que M. A n'avait pas la qualité de propriétaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 3 novembre 2022, la commune de Coubron, représentée par Me Itzkovitch et Me Colmant, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la M. C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le requérant n'a pas qualité pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () " 3. La décision refusant de retirer un permis de construire constitue, pour l'application des dispositions reproduites au point 2, une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme. Dès lors, il appartient à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une telle décision d'adresser au greffe de la juridiction où le recours contentieux a été enregistré la preuve de la notification de ce recours à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. 4. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Coubron a refusé de retirer le permis de construire qu'il avait accordé le 7 août 2014 à M. A pour l'édification d'une maison individuelle sur un terrain situé 41, rue Vaujours. En dépit de la demande qui a été adressée au conseil du requérant par le biais de l'application Télérecours le 3 novembre 2022, et donc celui-ci a accusé réception le jour même, le requérant n'a pas produit les pièces permettant d'établir qu'il aurait notifié son recours au pétitionnaire dans les délais prescrits par l'article R. 600-1 précité. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées. Sur les frais de justice : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le défendeur, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à la M. C les frais liés au litige. 7. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune de Coubron au titre des frais irrépétibles. ORDONNE : Article 1er : La requête de la M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Coubron sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B C et à la commune de Coubron. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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