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Cour de cassation, 19 novembre 1997. 96-85.989

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-85.989

Date de décision :

19 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1996, qui, pour violences avec arme, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis, à l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-1, alinéa 2, 222-13, alinéa 1-10° et 222-17 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que, dans la nuit du 5 au 6 juin 1994, à la suite d'une altercation qui s'est produite à la discothèque "Le Solaris" à Lisieux, Philippe X... est allé prendre un fusil chez sa soeur et est revenu, sous l'emprise de l'alcool et énervé, devant la discothèque dans une attitude menaçante; qu'il ne disposait d'aucune cartouche pour équiper son arme; qu'il a eu devant la porte de l'établissement un comportement violent et menaçant, hurlait qu'il allait rétablir l'ordre et menaçait à plusieurs reprises "de descendre le premier qui bougeait" ; que Pierre Y..., qui s'est senti menacé, a sauté sur lui pour le désarmer; qu'il s'en est suivi une bagarre entre eux au cours de laquelle Philippe X... ne se laissait pas faire; que Pierre Y... précisait également que, rapidement, les camarades de son groupe s'étaient mêlés à la rixe pour désarmer Philippe X...; que la participation de Pierre Y..., Georges Y... et Bruno Z... aux nombreux coups de pied et de poing donnés après que Philippe X... ait été désarmé et alors que celui-ci gisait au sol est établie par de nombreuses déclarations; que plusieurs témoins ont précisé qu'après avoir été désarmé, Philippe X..., allongé sur le sol, avait reçu des coups de pied et de poing principalement au visage, et que ses agresseurs s'étaient acharnés sur lui; que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité de Philippe X... du chef de violences et de voies de fait avec arme; que la peine prononcée contre Philippe X... apparaît manifestement insuffisante au regard de la gravité et de la dangerosité du comportement de celui-ci et que la peine d'emprisonnement avec bénéfice du sursis sera élevée à 1 an ; "alors que, premièrement, les violences mentionnées à l'article 222-13 du Code pénal supposent une atteinte à l'intégrité physique d'autrui ou, à tout le moins, une vive émotion; que Philippe X... a été violemment roué de coups tandis que, désarmé, il gisait au sol; que n'ayant lui-même porté aucun coup à ses adversaires et ne leur ayant causé aucun choc émotionnel, il ne pouvait, sans violation de l'article 222-13 du Code pénal, être condamné du chef de violences ; "alors que, deuxièmement, pour être punissable, la menace doit s'adresser à une personne déterminée; que le fait de se poster devant une discothèque armé d'une carabine et de menacer "de descendre le premier qui bougeait" ne vise aucune personne déterminée; que la cour d'appel ne pouvait retenir la culpabilité de Philippe X... sur le fondement de l'article 222-17 du Code pénal ; "alors que, troisièmement, l'intoxication occasionnelle supprime la responsabilité du fait de menaces de mort, cette infraction reposant sur un dol spécial; qu'ayant constaté que Philippe X... avait proféré des menaces de mort sous l'emprise de l'alcool, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel énoncé à l'article 222-17 du Code pénal" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit de violences avec arme, dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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