Cour de cassation, 21 mai 1997. 95-15.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.950
Date de décision :
21 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1995 par le tribunal de grande instance de Lyon (1re chambre), au profit :
1°/ de Mme Elise Z..., veuve Y..., demeurant ...,
2°/ de Mme Wally X..., domiciliée ..., prise en sa qualité de gérante de tutelle de Mme veuve Y..., défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de Me Guinard, avocat de Mme Y... et de Mme X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 31 mars 1995) d'avoir dit que le prix de vente d'un bien pour partie grevé d'usufruit se répartirait entre sa mère, usufruitière sous tutelle, et lui-même, nu-propriétaire, aux motifs que les intérêts de la personne protégée doivent prévaloir sur ceux de son fils et que, compte tenu de son âge et de la maladie d'Alzheimer dont elle est atteinte, l'avenir doit être préservé, alors que, selon le moyen, en se déterminant ainsi, par des considérations totalement étrangères à la valeur économique respective de l'usufruit et de la nue-propriété, laquelle dépend exclusivement des probabilités concernant la durée de vie de l'usufruitier, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 578, 595 et 621 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain et sans être tenu par les règles d'évaluation fiscales que le Tribunal, par une décision motivée, a procédé à l'évaluation de l'usufruit appartenant à Mme Y... et déterminé ainsi le montant lui revenant sur le prix de vente de l'immeuble; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jean Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jean Y... à payer à Mme veuve Y... et à Mme X..., ès qualités, la somme totale de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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