Texte intégral
N° X 16-83.666 F-D
N° 1029
VD1
10 MAI 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Le procureur général près la cour d'appel de Caen,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2016, qui a renvoyé Mme Charline X... des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 mars 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur sa recevabilité:
Attendu que ce mémoire n'est parvenu au greffe de la Cour de cassation que le 17 février 2017, soit plus d'un mois après la date du pourvoi formé le 9 mai 2016, seule une copie dudit mémoire ayant été réceptionnée au greffe de cette juridiction le 25 mai 2016 ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation du moyen qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix mai deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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