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Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-80.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.938

Date de décision :

5 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me ROUE-VILLENEUVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, du 21 janvier 1994, qui, pour exercice illégal de la médecine, l'a condamné à 10 000 francs d'amende avec sursis, a statué sur les intérêts civils et ordonné une mesure de publication ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 2 (1 ) de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1962, L. 372-1 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean X... coupable d'avoir courant juin 1989, exercé illégalement la médecine pour avoir pris part à l'établissement d'un diagnostic, ou un traitement de maladies ou d'affections chirurgicales et l'a condamné à une peine de 10 000 francs d'amende avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations de Jean X..., qu'il a recueilli les doléances du patient qui lui expose le suivi médical dont il fait l'objet, qu'il procède à des observations et à "des tests de flexion pour observer la mobilité active puis à des tests de mobilité passive et recherche les postures qui vont soulager la douleur" ; ""Les interventions de Bauchard et X... telles que décrites par eux-mêmes et par leurs clients, comportant des palpations ou des manipulations, ayant pour objet de remédier à la douleur, consistent en une thérapeutique, qui, comme tout traitement, implique un diagnostic, c'est-à -dire, à partir du symptôme que constitue la douleur, la recherche de sa cause ; que la notion de "diagnostic" ne diffère pas selon la nature de la lésion ou du traitement ; ""Considérant que le fait de corriger des maintiens, de faire prendre des postures, de "vérifier les tensions musculaires", de pratiquer des "tests de flexion", voire des massages, dans le but de remédier à des douleurs, le plus souvent d'origine articulaires, constitue un traitement ; ""Considérant qu'en déclarant : "j'utilise aussi les massages neuro-musculaires dans les cas de fibroses (muscles contractés de façon chroniques)", Jean X... fait explicitement référence à un diagnostic et à un traitement." ; "alors que, d'une part, et en se contentant de relever que le prévenu avait pratiqué des palpations ou des manipulations, vérifié des tensions musculaires, effectué des massages ou recherché des postures soulageant la douleur, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'exercice d'un acte médical, s'agissant de gestes qui peuvent être accomplis par un kinésithérapeute, par un masseur ou un professeur d'éducation physique, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 (1 ) de l'arrêté du 6 février 1962 et de l'article L. 372-1 du Code de la santé publique ; "alors que, d'autre part, et en outre, les gestes ainsi constatés ne sauraient être qualifiés d'actes de soins prescrits à partir d'un diagnostic au sens médical de ce terme, lequel suppose la détermination d'une maladie ou d'une affection accompagnée de prescriptions curatives sur ses causes ; que la cour d'appel ayant seulement constaté que le prévenu avait dans sa démarche recherché des postures ou effectué des massages, pour soulager la douleur et non pour en traiter l'origine en posant des indications et des prescriptions, n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 372 (1 ) du Code de la santé publique" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Blin, Carlioz, Jorda, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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