Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/00591 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KDF7
MINUTE n° : 2024/ 358
DATE : 17 Juillet 2024
PRESIDENT : Madame Nathalie FEVRE
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Renaud DE LAUBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13/03/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 24/04/2024 puis prorogée au 07/05/2024, 15/05/2024, 22/05/2024, 29/05/2024, 05/06/2024, 12/06/2024, 19/06/2024, 26/06/2024, 03/07/2024, 10/07/2024 et 17/07/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Edith ANGELICO
Me Renaud DE LAUBIER
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Edith ANGELICO
Me Renaud DE LAUBIER
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] a exercé en qualité d’infirmier libéral remplaçant puis de collaborateur au sein du cabinet de Madame [T] [K] à [Localité 3] selon contrats des 1er janvier puis 30 juin 2022.
Ce contrat a pris fin le 4 septembre 2022.
Il contenait une clause lui interdisant de continuer à exercer sa profession dans un rayon de 15 kms autour du cabinet de Madame [K].
Ayant constaté l’installation de Monsieur [S] à 500 m de son propre cabinet et l’exercice de son activité professionnelle sur la commune de [Localité 3], Madame [K] l’a par acte du 12 janvier 2024 fait assigner devant le président du tribunal judicaire de Draguignan pour obtenir sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile sa condamnation sous astreinte à cesser son activité professionnelle d’infirmier libéral à [Localité 3] et [Localité 4] située à moins de 15kms de son cabinet et lui interdire d’exercer cette activité à moins de 15kms de son cabinet, outre le paiement de la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du constat.
Elle a soutenu ses demandes à l’audience.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience, Monsieur [S] soutient la nullité du contrat de collaboration du 30 juin 2022 et en conséquence le débouté des demandes de Madame [K] et à titre subsidiaire la nullité de la clause de non concurrence et le rejet des demandes pour ce motif.
Il demande 1453 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Il n’entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal judiciaire de statuer sur la validité du contrat de collaboration ou de juger que la clause de non concurrence est valide ou ne l’est pas.
Il peut en présence d’une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente de la règle de droit caractérisant le trouble manifestement illicite prescrire les mesures qui s’imposent pour mettre fin au trouble ou prévenir le dommage susceptible d’en résulter.
En l’espèce, Madame [K] invoque la violation de l’article 18 de la convention de collaboration ayant lié les parties ainsi libellée :
« Article 18- LOYAUTE ET ABSENCE DE CONCURRENCE DELOYALE
A l’issue du présent contrat, le collaborateur conserve sa liberté d’installation et ne peut notamment pas continuer d’exercer sa profession dans un rayon de 15 kilomètre autour du cabinet du titulaire ».
Monsieur [S] a installé son cabinet à [Localité 3] à 400 mètres environ de celui de Madame [K] selon le constat du 20 juillet 2023, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.
Les pouvoirs du juge des référés sont limités par l’absence d’évidence de l’illécéité du trouble.
En l’espèce, la clause de non concurrence n’est pas limitée dans le temps contrairement aux exigences jurisprudentielles cumulatives de limitation dans l’espace et le temps pour sa validité.
L’évidence de l’illécéité du trouble manquant dans ces circonstances, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de Madame [K].
Elle supportera les dépens et le paiement de la somme de 1453 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Nathalie Fèvre, présidente, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Madame [T] [K],
CONDAMNONS Madame [T] [K] aux dépens,
CONDAMNONS Madame [T] [K] à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1453 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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