Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2023
ALR / NC
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N° RG 23/00149
N° Portalis DBVO-V-B7H -DCVI
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Jonction avec le
RG 23/00158
[H] [I]
C/
[P] [Y] [Z]
[U] [S] épouse [Z]
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 464-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Madame [H] [D], [T] [I]
née le 23 juin 1953 à [Localité 25]
de nationalité française, retraitée
[Adresse 15]
[Localité 6]
représentée par Me Marie-Luce D'ARGAIGNON, SCP D'ARGAIGNON BOLAC, avocate au barreau du GERS
APPELANTE d'un jugement du tribunal judiciaire d'AUCH en date du 1er février 2023, RG 22/00004
D'une part,
ET :
Monsieur [P] [Y] [Z]
né le 17 décembre 1937 à [Localité 20]
de nationalité française, retraité
Madame [U] [A] [M] [S] épouse [Z]
née le 13 février 1938 à [Localité 21]
de nationalité française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 4]
[Localité 6]
représentés par Me Blaise HANDBURGER, AARPI HANDBURGER DARROUS THERSIQUEL, avocat au barreau du GERS
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 06 novembre 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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Par acte du 2 septembre 1910 reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 6], Monsieur [V] [L] a acquis de Monsieur [Y] [G] un droit de passage au nord d'une parcelle de terre lui appartenant et cadastrée sous le n°[Cadastre 18] section A.
Par acte en date du 23 mars 1973 reçu par Maître [C] [O], Notaire, M. [P]-[Y] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] ont acquis de de Mme [W] [L] agissant tant en son nom personnel qu'en celui de sa mère Mme [K] [R] veuve [L] la parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AE[Cadastre 19] sise à [Localité 6] [Adresse 24].
Cet acte a mentionné la servitude susdite.
Par acte en date du 30 juin 1992, Mme [H] [I] a acquis de Monsieur [B] [J] une maison d'habitation avec terrain attenant sis sur la commune d'[Localité 6] [Adresse 24], cadastrés AE [Cadastre 9] - AE [Cadastre 17] - AE [Cadastre 8] - AE [Cadastre 10] et AE [Cadastre 11].
Mme [H] [I] a édifié une clôture sur la parcelle cadastrée AE [Cadastre 8] empêchant tout passage des époux [Z].
Par acte en date du 21 décembre 2021 Monsieur [P]-[Y] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] ont fait assigner Mme [H] [I] par devant le tribunal judiciaire d'AUCH aux fins de faire libérer le passage sur la parcelle [Cadastre 12], section AE de la commune d'[Localité 6], au profit de la parcelle riveraine [Cadastre 19], même section, sous astreinte, et de voir condamner au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la fermeture entêtée du passage, et en réparation de la résistance abusive, outre une indemnité de procédure et les dépens.
Mme [H] [I] s'est opposée à ces demandes.
Par jugement en date du 1er février 2023, le tribunal judiciaire d'AUCH a :
condamné Mme [H] [I] à libérer le passage qui emprunte la parcelle [Cadastre 12] section AE de la commune d'[Localité 6] au profit de la parcelle [Cadastre 19] section AE et ce sous astreinte provisoire d'une durée de six mois d'un montant de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;
condamné Mme [H] [I] à payer à M. [P] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice résultant de la fermeture du chemin,
débouté M. [P] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] de leur demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive,
débouté Mme [H] [I] de sa demande reconventionnelle,
condamné Mme [H] [I] à payer à M. [P] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné Mme [H] [I] aux entiers dépens,
dit n y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclarations au greffe de la Cour d'Appel d'AGEN en date des 20/02/2023 et 23/02/2023, Mme [H] [I] a interjeté appel de ce jugement, mentionnant en qualités d'intimés, M. [P] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z].
La déclaration d'appel a mentionné les chefs de jugement suivants :
condamne Mme [H] [I] à libérer le passage qui emprunte la parcelle [Cadastre 12] section AE de la commune d'[Localité 6] au profit de la parcelle [Cadastre 19] section AE et ce sous astreinte provisoire d'une durée de six mois d'un montant de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;
condamne Mme [H] [I] à payer à M. [P] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice résultant de la fermeture du chemin ;
déboute Mme [H] [I] de sa demande reconventionnelle ;
condamne Mme [H] [I] à payer à M. [P] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamne Mme [H] [I] aux entiers dépens.
La jonction des deux procédures a été prononcée le 14/03/2023.
Une ordonnance de clôture a été prononcée 25 octobre 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions N°2 enregistrées au greffe le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [H] [I] demande à la cour de :
confirmer que la parcelle [Cadastre 19] appartenant aux époux [Z] ne bénéficie pas d'une quelconque servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 12], propriété de Mme [H] [I].
réformer ou infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AUCH en date du 01/02/2023 en ce qu'il a :
condamné Mme [H] [I] à libérer le passage qui emprunte la parcelle [Cadastre 12] section AE de la commune d'[Localité 6] au profit de la parcelle [Cadastre 19] section AE et ce sous astreinte provisoire d'une durée de six mois d'un montant de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision ;
condamné Mme [H] [I] à payer à M. [P] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice résultant de la fermeture du chemin ;
débouté Mme [H] [I] de sa demande reconventionnelle ;
condamné Mme [H] [I] à payer à M. [P] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné Mme [H] [I] aux entiers dépens ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
débouter les époux [Z] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
si par impossible, il est jugé que le passage revendiqué doit être accordé en ce qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation,
condamner les époux [Z] à rétablir le passage sur ce chemin d'exploitation sur leur propriété, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,
en tout état de cause,
condamner les époux [Z] au paiement d'une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, tous chefs de préjudice confondus,
condamner Monsieur [P] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
condamner Monsieur [P] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SCP d'ARGAIGNON-BOLAC, Avocats aux offres de droit.
A l'appui de ses prétentions, Mme [H] [I] fait valoir par application des articles 544, 688 et 690 et suivants du Code Civil, Vu les articles L.162-1, L.162-3 du Code Rural,
l'absence de servitude de passage au profit de la parcelle section AE Numéro [Cadastre 19].
la parcelle section A N°[Cadastre 12] ne constitue pas un chemin d'exploitation.
L'existence actuelle d'un chemin d'exploitation n'est pas démontrée par les époux [Z]
la création de la parcelle AE N°[Cadastre 7] en 1991 établit l'absence de chemin d'exploitation,
la qualification de chemin d'exploitation ne peut être retenue alors que son assiette se trouve exclusivement sur une propriété ([I]) et n'a permis l'accès qu'à une seule propriété ([Z]). Le passage revendiqué ne longe pas la propriété mais son assiette se trouve exclusivement sur la parcelle appartenant à Mme [I].
Les époux [Z] n'ont jamais entretenu ce chemin, et ce alors que l'article L162-2 du Code Rural précise que « Tous les propriétaires dont les chemins et sentiers desservent les fonds sont tenus les uns envers les autres de contribuer, dans la proportion de leur intérêt, aux travaux nécessaires à leur entretien et à leur mise en état de viabilité ». Seule Mme [I], propriétaire de sa parcelle section AE n°[Cadastre 12], en assure seule l'entretien, mais il s'agit de sa propriété,
Les époux [Z] n'établissent aucun passage d'usagers sur le chemin d'exploitation revendiqué. Depuis 50 ans, cet ancien chemin de service est utilisé parfois par les époux [Z], qui disposent d'un autre accès à la voie publique,
Le chemin d'exploitation est défini par le Code Rural comme servant à la communication entre divers fonds, critère totalement absent. Les époux [Z] n'établissent pas que cet «ancien chemin de service» soit devenu un chemin d'exploitation de par la volonté des propriétaires riverains.
A titre subsidiaire, demande de rétablissement du chemin d'exploitation sur toute sa longueur.
Si le chemin d'exploitation subsiste, c'est sur toute sa longueur, telle qu'elle résulte des anciens plans cadastraux puisqu'aux termes de l'article L162-3 du Code rural, « Les chemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement de tous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. ». Il doit donc être rétabli sur toute sa longueur, et notamment sur la parcelle AE n°[Cadastre 19] appartenant aux époux [Z] qui devront entreprendre les travaux nécessaires pour le rétablir sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Le non usage d'un chemin d'exploitation ne peut disparaître par voie de prescription, puisque l'article L162-3 du Code Rural prévoit que sa suppression ne peut résulter que du consentement de tous les propriétaires (actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, ne se déduisant pas de la seule inaction de son titulaire).
Sur les dommages et intérêts :
absence de démonstration d'un préjudice subi pour les époux [Z],
justification d'un préjudice pour Mme [I] : intrusion intempestive des époux [Z] sur sa propriété.
Par conclusions N°2 enregistrées au greffe le 13 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] demandent à la cour de :
rejeter l'appel formé par Mme [H] [I], dire et juger, au principal, que le droit pour le fonds dominant, section AE n°[Cadastre 19], de passer sur la parcelle [Cadastre 12] constitue le droit de passage accessoire au droit de passage fondé sur titre, à savoir l'acte notarié du 2 septembre 1910, publié le 21 septembre suivant, que ladite parcelle soit qualifiée de chemin d'exploitation ou non,
dire et juger qu'elle constitue, au surplus, avec son prolongement au nord, un chemin d'exploitation,
en conséquence confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [H] [I] à libérer le passage qui emprunte la parcelle [Cadastre 12], section AE, de la commune d'[Localité 6] au profit de la parcelle [Cadastre 19] section AE, sous astreinte, étant précisé que Mme [H] [I] a, en l'état de l'exécution provisoire du jugement, déféré à cette condamnation,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [H] [I] à payer aux époux [Z] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
y ajoutant, condamner Mme [H] [I] à payer aux époux [Z] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
la condamner aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, M. [P] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] font valoir que :
le "chemin de service commun à divers", mentionné en 1910 dans l'acte constitutif de la servitude est un chemin d'exploitation, selon la définition et la fonction d'un tel chemin,
la fonction que les co-contractants de 1910 lui ont implicitement mais nécessairement donnée dans l'acte qui, sans cela, n'aurait pas pu être exécuté
fonction clairement reconnue en justice par [B] [J], auteur immédiat de Mme [H] [I] en 1974,
la dénomination chemin de service n'exclut pas la dénomination de chemin d'exploitation,
lors de l'acquisition du fonds en 1973, le fonds n'avait d'autre issue que la servitude de passage acquise en 1910 et toujours opérante. Par acte du 13 octobre 1973, les époux ont cédé une partie de leur parcelle en échange des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 16]. ils n'ont pas renoncé à la servitude (nord du fonds) et ont fait réaliser des travaux pour aménager une deuxième sortie débouchant [Adresse 23].
Par jugement en date du 12 décembre 1975, le Tribunal d'Auch a débouté M. [J], auteur de Mme [I], de sa demande tendant à dire éteinte la servitude de passage. En vendant le fonds, M. [J] a transmis à Mme [I] les droits et obligations s'attachant à la propriété, incluse la servitude de passage,
2. l'obligation faite au propriétaire du fonds servant d'appliquer les dispositions de l'article 696 du code civil quelle que soit en l'espèce la qualification de la parcelle [Cadastre 12] (chemin d'exploitation ou pas).
Mme [I] ne conteste pas que la servitude de passage résultant de l'acte de 1910 portait sur la parcelle [Cadastre 1], mais conteste aux époux [Z] le droit de passer sur la parcelle [Cadastre 12], ancien chemin de service, autrefois partie de la parcelle [Cadastre 2], devenue la propriété de son vendeur et la sienne,
Mme [I] conteste le qualificatif de chemin d'exploitation,
la propriété du chemin d'exploitation "en droit soi" des riverains
par application de l'article L162-1 du code rural, ce n'est qu'en l'absence de titre que les chemins d'exploitation sont présumés appartenir aux riverains, chacun en droit de soi. La qualification d'un chemin d'exploitation n'est pas liée à la propriété du sol . C'est à tort que Mme [I] soutient que la parcelle [Cadastre 12] n'étant pas la propriété de ses riverains chacun en droit de soi mais la sienne, elle ne pouvait pas ou plus avoir le caractère d'un chemin d'exploitation.
sur la prétendue disparition du chemin d'exploitation
Nul consentement des époux [Z] à la suppression du chemin d'exploitation,
Sur la desserte du chemin, le chemin d'exploitation subsiste au delà de la parcelle [Cadastre 12] et relie les parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14] de la section BP et [Cadastre 5] de la section AH,
Sur les conditions juridiques de la survivance d'un chemin d'exploitation à la suppression duquel un riverain n'a pas consenti, réunies en l'espèce
5. Les effets de la vente à la commune d'[Localité 6], par Mme [I] d'une part et [B] [J] d'autre part.
En vendant la parcelle [Cadastre 9], assiette de la servitude, à la commune d'[Localité 6], Mme [I] n'a pas pu éteindre unilatéralement le droit d'accès de celle-ci par les époux [Z], ni à le leur interdire. Le droit pour le public d'utiliser l'[Adresse 22] n'est pas de nature à empêcher les époux [Z] d'y accéder comme par le passé.
6. L'absence de mention de la servitude dans l'acte d'achat de Mme [I] ne permet pas de prétendre que ladite servitude ne serait pas opposable.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [I],
s'il est retenu l'existence d'un chemin de d'exploitation, les époux [Z] devront le rétablir sur toute sa longueur afin de rétablir l'accès depuis [Adresse 22] jusqu'à [Adresse 23] au profit de tous les propriétaires riverains de ce chemin pour leur permettre d'accéder à leur propriété par ce chemin s'ils l'entendent,
cette demande n'est pas prescrite puisque le non usage d'un chemin d'exploitation ne peut disparaître par voie de prescription,
le rapport d'expertise [E] ne démontre pas une renonciation puisque lors des opérations d'expertise, les autres propriétaires riverains n'ont pas participé, puisqu'ils n'étaient pas parties à cette procédure opposant Monsieur [J] aux époux [Z] (en l'année 1975)
les travaux nécessaires au rétablissement du chemin d'exploitation sur la portion qui passe sur la propriété [Z] ne peuvent qu'incomber aux époux [Z] qui ont pris l'initiative de clôturer pour empêcher le passage pour aménager leur jardin en s'abstenant de maintenir ledit chemin.
L'appel en cause des riverains incombait aux époux [Z],
la régularisation de la procédure par l'appel en cause des propriétaires riverains sera réalisée sur réouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Selon l'article 696 du code civil, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser l'eau à la fontaine d'autrui emporte nécessairement le droit de passage.
Selon l'article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée. Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchait d'y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser.
En l'espèce, par acte du 2 septembre 1910 reçu par Maître [F], Notaire à [Localité 6], Monsieur [V] [L] a acquis de Monsieur [Y] [G] un droit de passage au nord d'une parcelle de terre lui appartenant et cadastrée sous le n°[Cadastre 18] section A.
Par acte en date du 23 mars 1973 reçu par Maître [C] [O], Notaire, M. [P]-[Y] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] ont acquis de de Mme [W] [L] agissant tant en son nom personnel que celui de sa mère Mme [K] [R] veuve [L] la parcelle de terrain à bâtir cadastrée section AE[Cadastre 19] sise à [Localité 6] [Adresse 24], acte mentionnant la servitude susdite.
Par jugement en date du 12 décembre 1975, le Tribunal d'Auch a débouté M. [J], auteur de Mme [I], de sa demande tendant à dire éteinte la servitude de passage au motif du désenclavement de la parcelle [Z]. Le tribunal a retenu que « la servitude ne résulte pas directement de l'enclave et que le jeu de l'article 682 est exclu ».
Par acte en date du 30 juin 1992, Mme [H] [I] a acquis de Monsieur [B] [J] une maison d'habitation avec terrain attenant sis sur la commune d'[Localité 6] [Adresse 24], cadastrés AE [Cadastre 9] - AE [Cadastre 17] - AE [Cadastre 8] - AE [Cadastre 10] et AE [Cadastre 11].
En vendant le fonds, M. [J] a transmis à Mme [I] les droits et obligations s'attachant à la propriété, incluse la servitude de passage, ce dont cette dernière était parfaitement informée et avait conscience puisque respectant le droit de passage des époux [Z] sur sa propriété jusqu'au mois de juillet 2021.
Il résulte de ces actes juridiques successifs que si l'actuelle parcelle [Cadastre 12] ne constituait pas une portion de la parcelle [Cadastre 18] A, assiette de la servitude de passage proprement dite, objet de l'acte notarié du 2 septembre 1910, elle se situe exactement à l'endroit de la portion du "chemin de service commun à plusieurs" permettant d'y accéder et d'en revenir.
Dès lors et par application de l'article 696 du code civil, Mme [I], propriétaire du fonds servant, ne devait rien faire pour empêcher les époux [Z], propriétaires du fonds dominant, d'user de ce chemin de service pour passer de leur parcelle à la parcelle [Cadastre 18] A.
Le désenclavement de la parcelle des époux [Z] et les développements relatifs à l'existence d'un chemin de service commun ou chemin d'exploitation sont sans emport sur l'existence, la qualification et les conséquences de cette servitude conventionnelle consacrée par le jugement du Tribunal d'Auch en date du 12 décembre 1975.
Par voie de confirmation, Mme [I] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de Mme [I] tendant rétablissement du chemin d'exploitation sur toute sa longueur
S'agissant des conséquences d'une servitude conventionnelle, les demandes fondées sur le chemin d'exploitation ne peuvent prospérer, étant au surplus souligné que les propriétaires riverains ne se trouvent pas appelés à la cause, de sorte que cete demande est irrecevable, ce dont convient Mme [I].
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [Z] Mme [I]
La privation de l'accès a causé nécessairement un préjudice aux époux [Z] qu'il convient de réparer par l'allocation de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [I]
Le passage des époux [Z] sur la propriété de Mme [I] ne constituant pas une intrusion intempestive, le jugement sera confirmé pour avoir débouté Mme [I] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Mme [H] [I] succombant majoritairement, le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et frais irrépétibles de la première instance.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H] [I] sera condamnée aux dépens, et par application de l'article 700 du même code, à verser à M. [P]-[Y] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d'Auch en date du 1 février 2023, sauf en ce qu'il a condamné Mme [H] [I] à payer à M. [P]-[Y] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts,
Le réforme de ce chef, et Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [H] [I] à payer à M. [P]-[Y] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] la somme de 1 500 € à titre de dommages-intérêts,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [I] à payer à M. [P]-[Y] [Z] et Mme [U] [S] épouse [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [H] [I] aux dépens de l'appel,
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,