Cour de cassation, 12 juillet 1988. 87-10.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.533
Date de décision :
12 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur A..., Henri, Jean D... ; 2°) Madame A..., Henri, Jean D..., demeurant ensemble à Paris (5ème), ... ; en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre, section B), au profit de Madame X... née B..., divorcée ROSINE, domiciliée au cabinet de Monsieur Philippe LATY, ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Z..., C..., E..., Gautier, Capoulade, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, Mme Ezratty, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des époux D..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de Mme Ezratty, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les époux D..., locataires d'un appartement dont Mme Y... est propriétaire, ayant assigné celle-ci pour faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 octobre 1986) d'avoir refusé d'annuler la procédure de première instance, alors selon le moyen, "que de première part, la conjugaison des articles 407 et 462 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, autorise seulement le juge qui a prononcé la caducité de l'assignation, à rapporter cette décision ; qu'en ordonnant d'office la réinscription de l'instance au rôle, la cour d'appel a violé les articles 1er, 407 et 462 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel ne pouvait par une même décision rapporter la décision de caducité de l'assignation délivrée par Mme B... aux époux D... et statuer au fond sur cette assignation sans constater, soit que les parties ont été avisées de la date de l'audience sur le fond par lettre du greffier soit qu'elles ont comparu volontairement pour faire juger leur différend ; qu'en ne précisant pas si tel était le cas, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 16, 829 et 841 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, que la cour d'appel constate que M. D... s'est exprimé sur le bien-fondé de l'assignation devant les premiers juges sans rechercher si Mme D... avait été à même de présenter ses observations, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et prive sa décision de base légale au regard de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'aucune disposition ne faisait obstacle au rétablissement d'office de l'affaire au rôle après rapport de la décision ayant, par erreur, constaté la caducité de l'assignation et à son examen immédiat, dès lors que les parties ont été à même d'en débattre contradictoirement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter les époux D... de leur demande tendant à faire juger que la location relevait des dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948, l'arrêt retient que les époux D... ont laissé s'écouler sans incident la durée contractuelle d'une année ainsi que les quinze tacites reconductions de trois mois chacune qui l'ont suivie et ont manifesté sans équivoque une renonciation tacite mais certaine à se prévaloir de l'irrégularité pouvant affecter le bail du 9 juillet 1980 ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du locataire de renoncer aux dispositions d'ordre public de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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