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Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 25/00141

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/00141

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUILLET 2025 N° RG 25/00141 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAL6 Dans l’affaire entre : S.C.I. LE PRINCE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 821 888 096, dont le siège social est sis [Adresse 2] Monsieur [J] [C] né le 27 Février 1955 à [Localité 7] (26) demeurant [Adresse 4] Madame [H] [D] épouse [C] née le 09 Octobre 1965 à [Localité 6] (69) demeurant [Adresse 3] représentés par Me Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, vestiaire : 57 substitué par Me Bertrand GENAUDY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 61 DEMANDEURS et Société ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG SUCCURSALE FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 709 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4 DEFENDERESSE * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN, Débats : en audience publique le 03 Juin 2025 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice daté du 18 mars 2025, Mme [H] [D] épouse [C], M. [J] [C] et la SCI Le Prince, se disant fondés à obtenir que l’expertise ordonnée à leur requête en référé le 20 février 2024 (RG 24/00031) soit étendue et rendue commune et opposable à la société Ergo France - Ergo Versicherung AG Succursale France, l’assureur de M. [Y] [S], l’entrepreneur qu’ils avaient chargé de réaliser des travaux de rénovation d’une salle de bain, l’ont assignée à cette fin à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé. À l’audience du 3 juin 2025, Mme [D] épouse [C], M. [C] et la SCI Le Prince, représentés par leur avocat, ont indiqué maintenir leurs demandes initiales. La partie défenderesse a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La présence aux opérations d’expertise en cours de l’assureur de M. [Y] [S], la société Ergo France - Ergo Versicherung AG Succursale France, s’impose. Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de Mme [H] [D] épouse [C], de M. [J] [C] et de la SCI Le Prince, demandeurs à l’extension de la mesure d’instruction. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare commune à la société Ergo France - Ergo Versicherung AG Succursale France, ès qualités, l’ordonnance de référé datée du 20 février 2024 (RG référés 24/00031) ayant désigné M. [M], expert ; Dit en conséquence que les opérations de M. [M] se poursuivront désormais en présence de la société Ergo France - Ergo Versicherung AG Succursale France, ès qualités, ou celle-ci dûment appelée (ainsi que son conseil) ; Condamne Mme [H] [D] épouse [C], M. [J] [C] et la SCI Le Prince aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc à : Me Hugues DUCROT Me Christophe MONTMEAT 2 ccc au service expertises

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